Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 2507406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 à 14 heures 29 et deux complémentaires enregistrés le 8 septembre 2025, MM. Steve et David A, représentés par
Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur un terrain à Steinbourg de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, ainsi que toute personne, véhicule ou caravane présent sur les lieux le jour de l’exécution de sa décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors que : le maire de Steinbourg n’avait pas compétence pour saisir le préfet d’une demande de mise en demeure de quitter les lieux ; l’occupation litigieuse ne porte pas atteinte à la salubrité, la tranquillité et l’ordre publics ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté n° 2017-DIV-115 du maire de Steinbourg du 2 août 2017, laquelle résulte de ce que : ce dernier n’était pas compétent pour prendre cette mesure de police, qui relève de la compétence du président de la communauté de communes Saverne-Marmoutier-Sommereau ; cette dernière ne satisfait pas aux obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Bas-Rhin ;
— elle est illégale, dès lors que l’arrêté n° 2017-DIV-115 du maire de Steinbourg n’est pas exécutoire ;
— le délai de vingt-quatre heures est injustifié, en l’absence d’urgence et d’autre lieu où aller.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri ; greffière d’audience :
— le rapport de M. Rees, magistrat désigné ;
— les observations de M. A, qui demande, en cas de rejet de ses conclusions, que l’arrêté contesté ne soit pas mis à exécution avant le 9 septembre au matin, afin de permettre à son groupe d’organiser son départ ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2025, les services de la gendarmerie nationale ont constaté l’installation, sans autorisation, de quelques 110 véhicules légers et caravanes sur un terrain situé à proximité immédiate de l’aérodrome de Steinbourg. Par l’arrêté contesté du 4 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les personnes illégalement installées sur ce terrain de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « () La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ».
3. Pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur l’existence d’une atteinte à la sécurité publique, du fait que le terrain n’est pas aménagé pour recevoir des gens du voyage et que des branchements sauvages ont été effectués sur des coffrets électriques et sur une borne à incendie, et d’une atteinte à la salubrité publique en raison des déchets qui jonchent le sol. Dans ses écritures en défense, le préfet précise que le raccordement à l’eau est propre à gêner l’intervention des secours en cas d’incendie, qu’il n’existe aucun
aménagement sanitaire permettant la collecte des déchets et déjections, et que la dangerosité du branchement électrique illicite, notamment en cas de fortes pluies, n’a pas besoin d’être détaillée davantage.
4. Toutefois, l’existence d’une atteinte à la sécurité publique ne saurait être établie des seuls faits que le terrain n’est pas aménagé et que les branchements effectués sur les coffrets
électriques et les bornes à incendie existants présentent un caractère illicite. S’agissant des bornes à incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pompiers ne pourraient pas, en cas de nécessité, s’y raccorder rapidement et sans difficulté. Au demeurant, il n’est pas contesté que le
terrain comporte trois bornes à incendie dotées chacune de trois bouches, dont une seule est utilisée par les occupants. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain en cause, qui n’est ni boisé, ni construit, serait exposé à un risque particulier d’incendie. Quant aux branchements électriques, alors que les pièces produites par les requérants suggèrent qu’ils ont été opérés avec un matériel en bon état et dans un souci de garantir la sécurité des installations, le préfet se borne à alléguer leur dangerosité, sans apporter le moindre élément permettant de la vérifier.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une benne à déchets a été mise en place, dont la capacité suffisante, compte tenu de la population présente sur le terrain, n’est pas discutée par le préfet. Ce dernier ne discute pas non plus les capacités des installations sanitaires dont les caravanes sont équipées, ainsi que le montrent les photographies produites par les requérants, ni la présence, sur le terrain, d’une bouche d’égout permettant l’évacuation des eaux usées et des déjections. Dans ces conditions, et eu égard au caractère provisoire de l’occupation des lieux, l’existence d’un risque pour la salubrité publique n’apparaît pas non plus caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la condition à laquelle l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précité subordonne la légalité de la mise en demeure en litige n’est pas remplie.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’ils soulèvent, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
8. En revanche, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. Steve et David A, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Steinbourg et la communauté de communes du pays de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. ReesLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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