Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2511568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Grenoble a prononcé un blâme à l’encontre de son fils A… pour fraude à l’examen du baccalauréat pour la session 2026 et a prononcé la nullité de l’épreuve écrite de français au baccalauréat ;
2°) d’ordonner la correction de l’épreuve de français qui s’est déroulée le 13 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de retirer la mention de cette sanction du dossier scolaire de son fils A….
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : la décision contestée affecte directement les résultats scolaires de son fils et son dossier de Terminale, qui est déterminant pour son orientation post-baccalauréat ; elle compromet ses chances d’intégration dans l’enseignement supérieur, alors qu’il avait jusque-là un dossier irréprochable ; en raison du calendrier scolaire et des procédures de sélection dans l’enseignement supérieur, la décision contestée risque de produire des effets irréversibles ; la décision contestée lèse considérablement le moral de son fils ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la matérialité des faits n’est pas établie ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est disproportionnée ; elle méconnaît sa situation de handicap.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer, notamment, l’annulation d’une décision administrative.
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
La requérante demande au juge des référés d’annuler la décision du 27 août par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Grenoble a infligé un blâme à son fils A… et retenu la note de zéro pour l’épreuve écrite de français du baccalauréat pour la session 2026. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 2, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Il en résulte que les conclusions de Mme C… sont irrecevables pour ce motif.
En outre, à supposer même que Mme C… ait entendu demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025, elle n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision et ne produit pas non plus, dans le cadre de la présente instance en référé, de copie d’une telle demande, ce en méconnaissance des dispositions rappelées au point 3.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble pour information.
Fait à Grenoble le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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