Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2522133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement Île-de-France Mobilités de lui faire bénéficier de la tarification solidaire prévue à l’article L. 1113-1 du code des transports.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au Livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, bénéficie de la complémentaire santé solidaire et a, à ce titre, sollicité le bénéfice de la tarification solidaire prévue à l’article L. 1113-1 du code des transports à l’établissement Île-de-France Mobilités, qui n’a pas fait droit à sa demande au motif que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter une carte vitale. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que l’établissement Île-de-France Mobilités a rejeté sa demande tendant à lui accorder la « tarification solidarité transport » au motif de l’absence de production d’une carte vitale. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, l’existence de cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l’établissement Île-de-France Mobilités de lui accorder ladite tarification.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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