Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2303884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme E… A…, représentée par Me Montagnier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale aux fins, notamment, de décrire son état séquellaire et d’évaluer ses préjudices ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à lui verser une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 69 720 euros, à parfaire, en indemnisation de ses préjudices résultant des dommages causés par la vaccination contre le virus de la Covid-19 ;
4°) de condamner l’ONIAM aux dépens ;
5°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle a fait l’objet d’une vaccination contre la Covid-19, les 12 mai et 12 juin 2021 par inoculation du vaccin Pfizer ;
- moins de quinze jours après la seconde vaccination, elle a commencé de développer des douleurs thoraciques, des extrasystoles, des myalgies et une toux sèche ;
- ces affections sont en lien avec sa vaccination ;
- il doit être ordonné, avant-dire-droit, une expertise aux fins, notamment, de se prononcer sur son état séquellaire et d’évaluer ses préjudices, selon les chefs de mission exposés dans ses écritures ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices résultant des troubles liés à sa vaccination, lesquels se présentent, comme suit :
* 360 euros au titre des frais divers ;
* 2 060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 3 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 8 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
* 1 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 15 000 euros au titre de la perte de gains professionnels future.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, l’ONIAM, représenté par le cabinet De La Grange et Fitoussi Avocats, conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM fait valoir que :
- l’existence d’un lien entre la vaccination contre la Covid-19 et la survenue de d’extrasystoles n’est pas documentée ;
- au demeurant, les examens cardiologiques effectués sur la patiente n’ont pas révélé de troubles ;
- si l’existence d’un lien entre la vaccination contre la Covid-19 et la survenue de myalgies est documentée, la date d’apparition de cette affection n’est pas démontrée ; il en va de même du syndrome de toux sèche ; en outre, leur première objectivation, respectivement en août 2021 et septembre 2022 permet d’exclure tout lien de causalité entre ces affections et la vaccination ; enfin, le bilan pneumologique de Mme A… est normal ;
- la patiente présente de nombreux antécédents et facteurs de risque permettant d’expliquer les troubles allégués, notamment une hypertension artérielle, une atteinte septale, une importante prise de poids, une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie ;
- dans ces conditions, la solidarité nationale ne saurait être engagée ;
- l’expertise médicale demandée ne présente pas d’utilité ;
- à supposer que le tribunal fasse droit à la demande d’expertise, la demande de provision devra être rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1262 ;
- le décret n° 2020-1310 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors âgée de 62 ans, a fait l’objet, les 12 mai et 12 juin 2021, d’une vaccination contre la Covid-19 par administration du vaccin Cominarty de Pfizer. L’intéressée déclare avoir présenté, à une date non clairement spécifiée mais inférieure à quinze jours suivant la seconde injection, des douleurs musculaires, une toux sèche persistante ainsi que des troubles cardiaques à type d’extrasystoles, l’ayant amenée à consulter plusieurs praticiens libéraux et hospitaliers. Estimant ses troubles imputables à la vaccination contre la Covid-19, Mme A… a saisi l’ONIAM, le 22 décembre 2022, d’une demande d’indemnisation, laquelle a fait l’objet, le 4 août 2023, d’une décision expresse de rejet, sans que l’Office ait diligenté une expertise médicale. Par la présente instance, Mme A… demande qu’il soit ordonné avant-dire-droit une telle expertise, la condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision et la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de sa vaccination contre la Covid-19.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. ».
Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application des dispositions qui viennent d’être citées, qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la Covid-19 intervenues dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et en application des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
Au cas d’espèce, il appartient ainsi au tribunal de rechercher d’abord s’il n’y a aucune probabilité qu’un lien de causalité existe entre la symptomatologie présentée par Mme A… et une vaccination contre le virus de la Covid-19 puis, le cas échéant, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce pour vérifier l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination et les symptômes présentés par l’intéressée.
En ce qui concerne les extrasystoles :
Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier en date du 8 mars 2023 du centre de pharmacovigilance du CHU de Rouen, ainsi que des indications de l’ONIAM qui ne sont pas utilement contestées par la requérante, que la survenue d’une hyperexcitabilité ventriculaire à type d’extrasystoles, n’est pas admise par les autorités sanitaires européennes au titre des troubles en lien avec la vaccination contre la Covid-19, notamment par le vaccin Cominarty de Pfizer. Ainsi, il n’y a pas de probabilité, en l’état actuel des connaissances scientifiques, qu’un lien existe entre de tels troubles et la vaccination administrée à Mme A….
Au surplus, il ressort des éléments versés aux débats, en particulier des nombreux comptes-rendus de consultations et examens spécialisés suivis par la requérante en 2021 et 2022 (électrocardiogrammes, échocardiographies, Holter ECG, bilan vasculaire et épreuve d’effort), que le bilan cardiologique de Mme A… est normal, aucun trouble cardiaque n’ayant été mis en évidence, à l’exception d’une hyperexcitabilité ventriculaire mise en évidence pour la première fois en décembre 2021, six mois après la seconde injection et qualifiée de « bénigne » dans le compte-rendu du Dr D…, cardiologue, en date du 5 décembre 2022. Ainsi, le lien de causalité entre la vaccination contre la Covid-19 et les troubles cardiaques allégués ne saurait, en tout état de cause, être tenu pour établi.
En ce qui concerne les myalgies et la toux sèche :
Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier précité du centre de pharmacovigilance du CHU de Rouen, que l’apparition de myalgies compte parmi les effets connus des suites d’une vaccination par Cominarty de sorte que, selon les termes mêmes de ce courrier, « la responsabilité du vaccin dans la survenue de ces effets ne peut être exclue ».
Toutefois, si la requérante fait valoir que les premières myalgies sont apparues dans les quinze jours suivant la seconde injection, elle ne verse aux débats aucune pièce suffisamment probante de nature à étayer ses dires, cette indication étant seulement reprise dans un courrier de son médecin traitant rédigé le 12 décembre 2022, soit un an et cinq mois apprès l’apparition des symptômes allégués et quelques jours seulement avant réception de sa demande indemnitaire préalable par l’ONIAM. Si ce courrier mentionne également que l’intéressée s’est rendue « le 5 juillet 2021 en consultation d’urgence » auprès d’un établissement ou d’un praticien qui n’est pas même désigné, aucun élément justifiant de cette consultation n’est produit. Aucune pièce médicale suffisamment probante ne décrit le tableau clinique associé à ces myalgies « qui n’ont pas fait l’objet d’explorations spécifiques » selon les termes de l’avis technique médico-légal du 20 juin 2023 établi sur pièces par le Dr C…, à la demande de Mme A…. L’existence même de ces myalgies n’est objectivée dans aucun élément médical versé aux débats, et ce, malgré les nombreuses consultations médicales auxquelles s’est rendue la requérante, en 2021 et 2022. Enfin, il est constant que la consultation suivie auprès du Dr B…, pneumologue, le 1er septembre 2022, n’a pas retrouvé d’anomalie chez la requérante, au plan pulmonaire. Ainsi, alors que les troubles post-vaccinaux allégués ne sont pas établis, aucun lien de causalité avec la vaccination par Cominarty ne saurait en tout état de cause être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, laquelle ne présente pas d’utilité, que les conditions d’un engagement de la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont nullement réunies. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de l’Office à lui verser une indemnité, à titre provisionnel et à titre définitif doivent être rejetées.
Sur l’opposabilité du jugement aux tiers-payeurs :
Les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale. Par suite, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Rouen-Dieppe-Seine-Maritime.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et A…, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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