Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juil. 2025, n° 2503867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme C… A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Indre-et-Loire notifiée le 17 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre en péril sa situation alors qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis plus de deux ans, qu’elle est en procédure de divorce, qu’elle est intégrée professionnellement et socialement et que cette décision entraînerait la perte de son emploi et constitue une atteinte grave à sa vie privée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’en a jamais reçu notification.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2503866 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Mme A… B…, ressortissant cubaine née le 19 avril 1997, soutient avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 mai 2025, notifié le 21 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… B… demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… B… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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