Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 mai 2024, n° 2102154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2102154 et des mémoires, enregistrés les 6 avril, 16 novembre et le 22 novembre 2021, Mme C, représentée par représentée par la SCP Germain-Phion et Jacquemet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes (CHUGA) à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causé par la situation de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions et du fait de la méconnaissance par son employeur de ses obligations de prévention et de sécurité ;
2°) de condamner le CHUGA à lui verser la somme de 212 328 euros en réparation de son préjudice relatif à la retraite ;
3°) de mettre à la charge du CHUGA une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions de faits de harcèlement moral en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier a méconnu l’obligation de prévention et de sécurité qui lui incombe en application de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 et de l’article L.111-1 du code du travail dès lors que ses alertes sont restées sans réponse et en l’absence de politique sérieuse de prévention des risques professionnels ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros ;
— suite à son accident du travail du 31 mars 2014, elle a été en arrêt de travail puis admise à la retraite pour invalidité le 1er novembre 2019. Elle chiffre son préjudice par rapport à la retraite à la somme de 212 328 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le CHUGA, représenté par Me Leyraud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 29 juin 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 20 juillet 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 février 2024.
Un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 pour le CHUGA n’a pas été communiqué.
II°/ Par une requête n° 2102156 et un mémoire, enregistrés les 6 avril et le 22 novembre 2021, Mme C, représentée par représentée par la SCP Germain-Phion et Jacquemet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes (CHUGA) à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causé par la situation de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions et du fait de la méconnaissance par son employeur de ses obligations de prévention et de sécurité ;
2°) de condamner le CHUGA à lui verser la somme de 212 328 euros en réparation de son préjudice relatif à la retraite ;
3°) de condamner le CHUGA à lui verser la somme de 3 900 euros au titre du remboursement des frais de procédure et d’honoraires engagés dans le cadre du harcèlement moral qu’elle a subi ;
4°) de condamner le CHUGA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions de faits de harcèlement moral en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
— le centre hospitalier a méconnu l’obligation de prévention et de sécurité qui lui incombe en application de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 et de l’article L.111-1 du code du travail dès lors que ses alertes sont restées sans réponse et en l’absence de politique sérieuse de prévention des risques professionnels ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros.
— suite à son accident du travail du 31 mars 2014, elle a été en arrêt de travail puis admise à la retraite pour invalidité le 1er novembre 2019. Elle chiffre son préjudice par rapport à la retraite à la somme de 212 328 euros ;
— elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle et à ce titre demande le remboursement des frais de justice qu’elle a engagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le CHUGA, représenté par Me Leyraud, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le centre hospitalier fait valoir qu’une précédente demande de protection fonctionnelle avait été rejetée le 22 aout 2014 et conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 29 juin 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 20 juillet 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 février 2024
Un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 pour le CHUGA n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Leyraud, représentant le CHUGA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée par le centre hospitalier de Voiron en 2011 en qualité d’infirmière au bloc opératoire, a été reconnue, par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 29 juin 2022, victime de faits de harcèlement moral commis par le docteur B. Ce dernier a été condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis et au versement d’une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme C. Par les requêtes susvisées, Mme C demande la condamnation du CHUGA à l’indemniser du préjudice moral ayant résulté pour elle des faits de harcèlement moral imputables au docteur B et des carences du centre hospitalier au regard de son obligation de prévention et de sécurité. Elle demande également l’annulation des décisions lui refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la prise en charge, à ce titre, de ses frais d’avocat et l’indemnisation de son préjudice moral.
2. Les requêtes n°2102154 et 2102156 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a été victime d’humiliation et de brimades répétées de la part du docteur B. Les faits relatés par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 13 janvier 2020 puis par le jugement du 29 juin 2022, frappé d’appel, sont corroborés par les procès-verbaux d’audition et les attestations versés au dossier. Le CHUGA en soulignant la réputation d’exigence du docteur B ne produit pas une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Ainsi, Mme C a été victime de faits de harcèlement moral de la part du docteur B.
6. En deuxième lieu, si Mme C fait valoir que le centre hospitalier a méconnu son obligation de sécurité et de prévention, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction ait été alertée sur la situation de harcèlement qu’elle vivait avant 2014, année au cours de laquelle le docteur B a quitté le centre hospitalier. Dans ces circonstances, et alors même que le centre hospitalier ne produit pas le document unique d’évaluation des risques, notamment psychosociaux pour l’année 2014 et les années antérieures, il ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
7. La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l’un et l’autre des deux ordres de juridiction lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
8. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
9. Toutefois, la pluralité des voies de droit offertes à la victime pour obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables d’un même fait générateur, n’a pas pour effet de lui procurer une réparation supérieure au préjudice subi.
10. En l’espèce, le préjudice moral subi par Mme C du fait d’une situation de harcèlement moral qui a eu un fort retentissement sur sa santé, sera évalué, au terme d’une juste appréciation, à la somme de 8 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHUGA au versement d’une indemnité de 8 000 euros, sous réserve des sommes perçues par la requérante en application du jugement correctionnel mettant à la charge du docteur B la somme de 8 000 euros au titre de ce même préjudice.
11. Il résulte de l’instruction que la requérante a été admise à la retraite pour invalidité au 1er novembre 2019 après avoir été placée en arrêt maladie suite à un accident du travail survenu le 31 mars 2014. Toutefois, en l’absence de toute précision sur les circonstances de l’accident de travail, un lien de causalité entre l’admission à la retraite pour invalidité de l’intéressée et le harcèlement moral subi n’est pas établi. Au surplus, l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle faisant suite à un accident du travail, n’est susceptible d’être indemnisé en application des principe rappelés par la jurisprudence CE,16 décembre 2013, Centre Hospitalier de Royan, n°353798, que dans l’hypothèse où la survenue de l’accident est imputable à une faute de la personne publique. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier subi du fait d’un départ à la retraite anticipé doivent être rejetées.
Sur la protection fonctionnelle :
12. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
13. Préalablement à la demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle formée le 8 décembre 2020, Mme C s’était vue refuser une précédente demande présentée au titre des faits de harcèlement commis par le docteur B par une décision du 22 août 2014 dont elle ne conteste pas avoir eu notification. Cette décision non contestée dans le délai d’un an est devenue définitive. Par suite, le refus implicite opposé à la demande du 8 décembre 2020 revêt un caractère purement confirmatif de la décision du 22 août 2014. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la prise en charge sur ce fondement de ses frais avocat sont tardives et par voie de conséquence irrecevables
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHUGA la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le CHUGA, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHUGA est condamné à verser à Mme C une indemnité de 8 000 euros, sous réserve des sommes perçues par la requérante en application du jugement correctionnel mettant à la charge du docteur B à somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le CHUGA versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 2102156
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