Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ch. des réf., 11 sept. 2024, n° 2404420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 et le 17 juillet 2024, sous le n° 2404420, M. F B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de rendre sa décision avant l’expiration d’un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en application des article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions ont a été prise par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
— elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d’illégalité et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 29 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 15 et le 17 juillet 2024, sous le n° 2404421, Mme E B, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de rendre sa décision avant l’expiration d’un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en application des article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions ont a été prise par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
— elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d’illégalité et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— et les observations de Me Meaude pour M. et Mme B, assistée de Mme C, interprète qui précise les moyens de sa requête. Elle ajoute en outre une conclusion tendant à titre à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la CNDA en application des article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B et Mme E B, ressortissants turques nés le 7 juillet 1993 et le 10 octobre 1998, déclarent être entrés sur le territoire français le 1er octobre 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions rendues le 31 mai 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), et les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par deux décisions rendues le 8 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par une décision du 18 avril 2024, l’OFPRA a déclaré irrecevable leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 1er juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, n’a pas renouvelé les attestations de demandeurs d’asile qui leur avait été remis, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. et Mme B demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2404420 et n° 2404421, présentées respectivement pour M. et Mme B, concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D G, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
7. Les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs aux situations de M. et Mme B, mentionnent tant les motifs de droit, que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondés. Ils visent, en particulier, les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils précisent également les éléments relatifs à leur situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont ils disposent dans leur pays d’origine et en France, notamment la présence sur le territoire national de leurs trois enfants mineurs, dont les deux plus jeunes sont nés en France. Ainsi, l’acte attaqué, qui permet de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. et Mme B, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français et n’ont été autorisés à y séjourner que durant l’instruction de leurs demandes d’asiles. S’ils résident en France avec leurs enfants, ces derniers sont mineurs et rien ne fait obstacle à ce qu’ils retournent dans leurs pays d’origine avec leurs parents qui ont, tous deux, vécus la majeure partie de leur existence en Turquie. Si les requérants allèguent avoir rejoint en France de membres de leurs familles, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations et ne démontrent pas disposer sur le territoire de liens personnels, anciens, et stables ou être, à l’inverse, dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. S’ils soutiennent devoir demeurer en France afin que M. B puisse bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé, la seule production de certificats médicaux faisant état de troubles psychiatriques ne suffit pas à démontrer la nécessité d’une prise en charge médicale qui ne serait pas possible dans leur pays d’origine. Enfin, la production d’une promesse d’embauche pour M. B est insuffisante pour caractérisée une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
10. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Les requérants soutiennent que les décisions méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants dès lors que deux d’entre eux sont scolarisés depuis qu’ils sont en âge de l’être en France. Toutefois, cette seule circonstance ne peut, à elle seule, caractériser une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine et alors qu’il n’est pas démontré, compte tenu du jeune âge des enfants, de leur impossibilité de poursuivre une scolarité normale en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Les moyens soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur des décisions illégales et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
13. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Les requérants soutiennent qu’un retour en Turquie les exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant compte tenu de leur appartenance à l’ethnie kurde pour laquelle ils ont été victimes de violences et de discrimination. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2023, ainsi que leurs recours devant la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 8 septembre 2023. Les demandes d’asile de leurs enfants ont également été rejetée pars l’OFPRA le 31 mai 2023. S’ils soutiennent ne pas pouvoir obtenir de la protection des autorités, pour eux et leurs enfants, A et Mme B n’apportent aucun élément actuel, personnel et circonstancié permettant de s’écarter de l’appréciation portée par le juge de l’asile sur le niveau de menace pesant sur leur sécurité personnelle en cas de retour dans leur pays d’origine Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur interdisant de retourner sur le territoire français sont fondés sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Selon l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Les arrêtés litigieux visent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal des décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle des requérants au regard de l’ensemble desdits critères. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
18. En l’espèce, pour interdire aux requérants de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance qu’ils sont entrés récemment sur le territoire français, et qu’ils ne disposent pas de liens personnels anciens et stables en France. En conséquence, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, et compte tenu de la durée de l’interdiction, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions précitées et ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
19. Le moyen tiré de ce que les interdictions de retour sur le territoire français seraient entachées d’erreur de fait ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 1er juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
21. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
22. En l’état du dossier, M. et Mme B ne présentent pas d’élément de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’ils ont formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
23. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 1er juillet 2024 les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme E B, au préfet de la Gironde et à Me Meaude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le président du tribunal,
G. H
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2404420
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