Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2202289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes a retenu vingt et un jours sur son traitement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de lui verser les vingt et un jours de traitement illégalement retenus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur un refus d’autorisation spéciale d’absence illégal pour avoir été motivé a posteriori, alors qu’un accord verbal lui avait été donné lors de l’entretien d’évaluation qui s’est tenu le 18 novembre 2021, qu’aucune nécessité de service ne le justifiait et qu’il entrave son droit à l’exercice de la liberté syndicale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2022 et 6 mars 2024, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informés, le 13 février 2025, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en l’absence de service fait, le maire de Nîmes était tenu de refuser de verser à M. A la rémunération correspondante et que les moyens invoqués à l’encontre des décisions portant retenues de rémunération étaient donc inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bard, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise occupant un poste de chef d’équipe au sein des services des sports, de la jeunesse et des festivités de la commune de Nîmes, a sollicité, le 17 novembre 2021, une autorisation spéciale d’absence pour mandat syndical pour la période allant du 22 novembre au 24 décembre 2021. En l’absence de refus opposé à cette demande, il s’est rendu au local syndical à compter du 22 novembre 2021 et n’a pas occupé son poste de travail. Par courrier recommandé reçu le 9 décembre 2021, le maire l’a informé que l’autorisation spéciale d’absence sollicitée ne lui ayant pas été accordée, il se trouvait par suite en situation d’absence injustifiée depuis le 22 novembre 2021 et qu’une retenue sur salaire serait donc opérée jusqu’à la date de sa reprise de ses fonctions. M. A a repris ses fonctions le 13 décembre 2021. Par arrêté du 10 février 2022, le maire de la commune de Nîmes a retenu de son traitement la somme correspondant à ses vingt et un jours d’absence. Le recours gracieux qu’il a exercé ayant été rejeté le 1er juin 2022, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté et le paiement de la somme qu’il estime avoir été illégalement retenue de son traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur général des services, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de fonction et de signature accordée par arrêté du maire de Nîmes en date du 3 juillet 2020, régulièrement transmis en préfecture le 3 juillet 2020 et affiché le 8 juillet suivant. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur à la date de la demande de l’autorisation spéciale d’absence présentée par M. A : " Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ; () « . Selon l’article 15 du décret du 3 avril 1985 : » Les autorisations d’absences () sont accordées, sous réserve des nécessités du service, au représentant des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunion de leur organismes directeurs, dont ils sont membre élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés, conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d’autorisation font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale. ". Ces dispositions ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur demande de l’agent justifiant d’une convocation à l’une de ces réunions et présentée dans un délai minimum de trois jours à l’avance, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités de service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale.
4. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le 17 novembre 2021, M. A a déposé sur le bureau d’un des sites sportifs de la commune de Nîmes, sans en informer sa hiérarchie, une demande d’autorisations spéciales d’absence pour la période allant du 22 novembre au 24 décembre 2021. Il n’en a informé sa hiérarchie que par un message-texte adressé depuis son téléphone portable, le 19 novembre suivant, au seul adjoint du chef de pôle. Par un courriel du 23 novembre 2021, le supérieur hiérarchique de M. A l’a informé de ce que sa demande d’autorisations spéciales d’absence n’avait pas été encore validée. Puis, par un courriel du 30 novembre 2021, ce même supérieur hiérarchique lui a indiqué que ces autorisations n’étaient pas accordées au motif qu’eu égard à la durée importante de la période d’absence et à la date de présentation de cette demande n’ayant pas permis de l’anticiper par une réorganisation des plannings d’intervention des agents d’exploitation, elle mettrait en difficulté le bon fonctionnement des sites sportifs dont il a la charge. Au regard de ces éléments, M. A, qui n’en tire au demeurant aucune conclusion quant à la légalité de ce refus exprès ou de l’arrêté attaqué, ne saurait donc se prévaloir de ce qu’une autorisation spéciale d’absence tacite ou verbale lui aurait été accordée et n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision de refus aurait été motivée a posteriori dans le courrier qui lui a été adressé le 9 décembre 2021.
5. Deuxièmement, si M. A établit que son absence était justifiée et mentionnée comme telle sur son espace mail professionnel et que la demande d’autorisation d’absence qu’il a déposée dès sa reprise de service, pour la période restante allant du 14 au 24 décembre 2021, a été très rapidement acceptée, ces circonstances ne suffisent ni à regarder le refus d’autorisation qui lui a été opposé le 30 novembre 2021, fondé sur les nécessité de service, comme entaché d’une erreur d’appréciation ni à révéler l’existence de manœuvres de la commune de Nîmes visant à entraver l’exercice de sa liberté syndicale.
6. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus d’autorisation spéciale d’absence qui lui a été opposé serait entaché d’illégalité et que l’arrêté en litige serait privé de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes a retenu vingt et un jours sur son traitement serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à son annulation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 mars 2022, doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 800 euros à la commune de Nîmes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien
S. VOSGIENLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
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