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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2024, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise EIRL [ O ] MENUISERIES M. [ O ] [ E ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01267 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQ7
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le lundi 14 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Entreprise EIRL [O] MENUISERIES M. [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me CAMARO de la SELARL DOLLA-VIAL ASSOCIES (Vestiaire P 0074)
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me CAMARO de la SELARL DOLLA-VIAL ASSOCIES (Vestiaire P 0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01267 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQ7
Le 25 octobre 2023, [E] [O] et l’EIRL [O] MENUISERIES ont obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 008242 portant injonction à [Z] [U] et [J] [U] d’avoir à leur payer la somme de 5782,79 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 et les dépens.
La somme en principal de 5782,79 euros constituait le montant dû au titre d’une facture d’impayés concernant la fabrication de meubles au cours de l’année 2023.
Le règlement de cette somme a été réclamé amiablement en vain.
C’est dans ces conditions que [E] [O] et l’EIRL [O] MENUISERIES ont demandé que soient condamnés [Z] [U] et [J] [U] à leur payer le montant de cette facture.
L’ordonnance a été signifiée à [Z] [U] et à [J] [U] le 14 décembre 2023.
Le 11 janvier 2024, [Z] [U] et [J] [U] ont formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
Lors de cette audience, [Z] [U] et [J] [U] ont indiqué être parvenu à un accord le 28 mai 2024 avec [E] [O] et l’EIRL [O] MENUISERIES et ont demandé au Tribunal l’homologation de cet accord.
[E] [O] et l’EIRL [O] MENUISERIES, bien que dûment convoqués, ne sont ni présents, ni représentés, mais au dossier du Tribunal figure une le protocole signé par les parties.
SUR CE :
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord en date du 28 mai 2024 formulée par [Z] [U] et [J] [U] le Tribunal homologue le constat d’accord annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevables [Z] [U] et [J] [U] en leur opposition ;
Met à néant l’injonction de payer en date du 25 octobre 2023 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.
Statuant à nouveau ;
Homologue le constat d’accord annexé au présent jugement ;
Dit, que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à Paris le 14 octobre 2024.
Le greffier Le juge
Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01267 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQ7
Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2024
le greffier le Président
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