Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300123 |
|---|---|
| Numéro : | 2300123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe a refusé pour la deuxième fois sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation (CPF).
Elle soutient que :
- aucune aide ne lui a été proposée après le premier refus de sa demande de congé de formation professionnelle en 2022 ;
- elle souhaiterait parfaire son apprentissage de la langue anglaise dès lors que l’usage de cette langue est utile pour son projet de création d’une structure associative ;
- son compte de formation atteint le quota maximal de 150 heures et elle ne pourra plus l’utiliser après son départ en retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, contrôleur du travail hors classe, affectée à l’unité territoriale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a déposé, le 30 mars 2023, une demande d’utilisation de son CPF pour suivre une formation de 100 heures en langue anglaise, dispensée par l’organisme CLOUD COM 97 à Marigot. Par une décision du 15 mai 2023, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code général de la fonction publique : « Le compte personnel de formation permet à l’agent public d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle ». L’article L. 422-9 du même code dispose que : « L’agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-11 : « L’utilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre l’agent public et son administration. Le refus opposé à une demande d’utilisation doit être motivé et peut être contesté à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle. / (…). ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande. / (…) / L’agent bénéficie, s’il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d’un accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet professionnel et d’identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction publique hospitalière par l’organisme paritaire agréé par l’Etat mentionné à l’article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ou par les organismes mentionnés à l’article L. 6111-6 du code du travail. ».
Il résulte de ces dispositions que la prise en charge par l’administration d’une formation souhaitée par un fonctionnaire est subordonnée à un accord préalable de son employeur.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion propose dans son catalogue de formation des formations en langue anglaise pendant six mois en format e-learning ou avec des cours individuels. Ainsi, le document produit par le préfet de la Guadeloupe relatif à la procédure d’inscription pour les formations en langues étrangères explique que « la formation proposée donne accès à l’intégralité de la plateforme en ligne accessible en illimité 24h/24, tous les jours de la semaine pendant 6 mois ». Si Mme A… motive son choix d’une formation en présentiel, d’une part, par les difficultés qu’elle éprouve face aux nouveaux outils et applications de communication, et, d’autre part, par le fait que son niveau de base étant relativement faible, le contact direct avec un professeur formateur lui permettrait de mieux appréhender la prise de parole en anglais, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas avoir sollicité un accompagnement personnalisé comme le prévoit l’article 6 précité du décret du 6 mai 2017. A cet égard, dans le courrier du 31 mars 2023 qu’elle a transmis à sa hiérarchie pour la demande d’utilisation de ses droits acquis au titre du CPF, elle indique : « (…) il est indiqué dans le Guide de mise en œuvre du CPF des agents publics, il peut être proposé à l’agent de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle afin de l’aider à préciser sa demande… ». Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande d’accompagnement personnalisé, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’a pas pris en compte ses besoins.
En second lieu, l’instruction de la direction des ressources humaines du ministère du travail de l’emploi et de l’insertion publique du 10 février 2021, relative au compte personnel de formation en précise les modalités d’utilisation. Au chapitre II-1-1.1 de cette instruction, il est indiqué que : « le compte personnel de formation est mobilisé à l’initiative de l’agent pour la préparation et la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle qui peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, promotion ou reconversion professionnelle. / Peut être considérée comme répondant à un projet d’évolution professionnelle toute action de formation qui vise à : accéder à de nouvelles responsabilités (…) / effectuer une mobilité professionnelle (…) / s’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle dans la fonction publique ou dans le secteur privé en vue par exemple de créer ou de reprendre une entreprise (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la première demande de Mme A… d’utilisation de son CPF avait été rejetée au motif qu’elle ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle et qu’elle avait fait sa demande hors délai.
En l’espèce, la requérante justifie sa demande de formation en anglais par son intention de créer une structure associative dont l’objet social serait l’aide et/ou l’accompagnement auprès d’un public spécifique (ayant des difficultés avec la langue française) dans les démarches administratives notamment celles liées à l’insertion dans l’emploi. Aussi louable que soit le projet professionnel de Mme A…, sa demande de formation formée dans la perspective de la prochaine admission de l’intéressée à la retraite et présentée comme s’inscrivant dans un projet d’exercice d’une activité bénévole, ne s’inscrivait en rien dans un projet à caractère professionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant la demande de Mme A… d’utilisation de son compte personnel de formation, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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