Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2502470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mai 2025 :
S’agissant la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’illégalité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il est retourné volontairement en Arménie entre août et octobre 2015 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 juillet 2025 :
— les modalités de l’assignation à résidence sont incompatibles avec son activité professionnelle ;
— il n’est pas justifié d’une perspective d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
— les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient, en outre, que l’intéressé n’a pas mentionné sa femme et ses quatre enfants dans sa dernière demande de régularisation dès lors qu’il n’a plus de liens avec eux et, qu’il a répondu au courrier du préfet de la Marne du 17 avril 2025 concernant l’absence d’apostille sur son acte d’état civil.
— et les observations de M. B.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant arménien né le 9 juin 1966, est entré en France pour la dernière fois en octobre 2015 selon ses déclarations. Le 20 mars 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés. M. B demande l’annulation des arrêtés des 13 mai 2025 et 23 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mai 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. B soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2002 et qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant précise qu’il a effectué un séjour temporaire en Arménie entre août 2015 et octobre 2015, il produit des pièces attestant de sa présence en France depuis 2008. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d’asile le 7 octobre 2008 qui a été rejetée le 9 octobre 2008 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi qu’une demande de régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture de la Marne le 2 juin 2015. Le requérant produit également des attestations de l’aide médicale de l’Etat pour les périodes du 30 mars 2011 au 29 mars 2012, du 25 juin 2014 au 10 mai 2017, du 31 mars 2021 au 30 mars 2022, une attestation du 23 février 2015 de l’association AFTAR de Reims concernant son hébergement d’urgence à compter du 25 juin 2014, des attestations d’élection de domicile auprès de l’association Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims (ASSOR) à compter du 28 octobre 2015, un diplôme initial de langue française du 4 juin 2013 ainsi que des relevés d’assurance et une ordonnance. En outre, l’attestation délivrée le 25 juillet 2025 par M. A, éducateur sportif et travailleur social au sein de l’association ASSOR mentionne que M. B fréquente régulièrement cette structure depuis l’année 2015 et participe aux activités sportives, sociales et éducatives proposées. Si les pièces produites pour certaines périodes sont moins nombreuses, elles constituent avec celles antérieures et postérieures à ces périodes un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Le préfet de la Marne ne le conteste pas utilement en se bornant à faire valoir que les attestations d’élection de domicile produites par le requérant révèlent des périodes d’absence entre octobre 2016 et septembre 2017 et entre septembre 2023 et janvier 2024. Dès lors, le préfet de la Marne était tenu, en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que cette commission n’a pas été saisie, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache l’arrêté d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Marne du 13 mai 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 juillet 2025 :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. AMELOTLa greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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