Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2511877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de résident :
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas examiné son droit au séjour à un autre titre conformément aux dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et dans son quantum ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les observations de Me Naili, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe né le 17 juin 2002, est entré en France le 7 janvier 2008 en compagnie de sa famille. Ses parents s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2011, il a obtenu le statut de réfugié pendant sa minorité. Devenu majeur, il s’est vu délivrer, à ce titre, une carte de résident valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2030. Par une décision du 19 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2025, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 22 août 2025, la préfète du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, devenu majeur le 17 juin 2020, s’est vu délivrer, le 11 août 2020, un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale, valant autorisation de séjour, puis une carte de résident valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2030 sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la date de la décision attaquée, le requérant était, ainsi, en situation régulière depuis au moins cinq ans. Il est, en outre, constant, d’une part, que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public et, d’autre part, que s’il a sollicité la délivrance d’un passeport auprès des autorités russes, il n’est jamais retourné volontairement en Russie. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procéder au retrait de la carte de résident de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation de la décision de retrait de la carte de résident dont était titulaire M. A… implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de restituer à l’intéressé sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 visé ci-dessus : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A… implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir les injonctions prononcées aux points 5 et 7 d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2025, par lequel la préfète du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à M. A… sa carte de résident et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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