Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme E… A… D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en tant que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quéméner, rapporteure ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme A… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante chilienne née le 15 juillet 1994, déclare être entrée en France en juillet 2007 alors qu’elle était mineure. Elle a sollicité, le 18 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 19 mars 2025 n° DPPPAT-BCI-2025-009, visé dans l’arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude n° 14 du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier qu’avant de refuser de l’admettre au séjour, le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… D…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée, ainsi que sa situation familiale, et a précisé qu’elle ne justifiait pas de manière probante de l’ancienneté et du caractère habituel de son séjour en France, ni d’une maîtrise suffisante de la langue française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… D… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Mme A… D… fait valoir qu’entrée en France en juillet 2007, alors qu’elle était encore mineure, elle n’a depuis lors jamais quitté le territoire français et qu’elle entretient des liens forts avec sa sœur et les enfants de cette dernière ainsi qu’avec sa mère qui bénéficie d’une carte de résident et auprès desquelles elle déclare vivre depuis plus de dix-sept ans. Toutefois ni les pièces qu’elle verse aux débats, constituées pour l’essentiel de documents médicaux et dont aucune ne porte sur les années 2012, 2015, 2016 et 2017, ni les attestations insuffisamment circonstanciées qu’elle produit à l’appui de ses allégations ne permettent d’établir la durée et la continuité de son séjour en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé qui est âgée de 31 ans est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie en outre, par la seule présentation d’une promesse d’embauche, d’aucune insertion socio-professionnelle particulière ni d’aucune source de revenus. Ainsi, et alors même qu’elle n’aurait conservé que peu d’attaches dans son pays d’origine, elle ne saurait être regardée comme ayant établi durablement en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet indique sans être contredit que l’intéressée ne justifie pas d’une maîtrise suffisamment caractérisée de la langue française, la décision contestée lui refusant son admission au séjour n’a pas porté au droit de Mme A… D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet de l’Aude n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A… D…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Il résulte des motifs qui ont été exposés au point 5 que l’admission au séjour de Mme A… D… n’est susceptible de répondre à aucune considération humanitaire et que l’intéressée ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’application de ces dispositions doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, si Mme A… D… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2007 et y réside habituellement depuis lors, les pièces qu’elle produit, ainsi qu’il a été exposé au point 5, ne sont pas suffisamment probantes pour établir la continuité de son séjour, notamment pour les années 2012 et 2015 à 2017. Par suite, en l’absence de démonstration d’une résidence habituelle et continue en France d’au moins dix ans, le préfet de l’Aude n’était pas tenu de saisir, préalablement à l’édiction de sa décision, la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de cette commission doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme A… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Martinier
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Économie
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Asile
- Accès aux soins ·
- Statistique ·
- Démographie ·
- Santé ·
- Principe d'égalité ·
- Contrats ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Médecin ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.