Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2505648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , substitué par Me Daffis-Costa, représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , assisté de M. Mahdi-Hassan, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant algérien né le 1er octobre 2005 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 3 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-174, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à
M. Didier Mamis, secrétaire général pour les affaires régionales, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Tobal, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. Tobal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. Tobal, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa tante, au domicile de laquelle il serait désormais hébergé. Toutefois, il ne justifie ni de la réalité, ni de l’intensité des liens invoqués, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 3 août 2025 qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine dès lors qu’il indique lui-même que l’ensemble des membres de sa famille résident en Algérie. Il ne justifie d’aucun lien intense et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. Tobal de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. Tobal ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de M. Tobal. Ce dernier ne justifiant d’aucune garantie de représentation, c’est à bon droit que l’autorité préfectorale a retenu qu’il existait un risque de fuite et cette circonstance ne caractérise pas le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. Tobal, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut d’un hébergement au domicile de sa tante à Marseille, il n’en justifie pas et il ressort de ses déclarations faites lors de son audition du 3 août 2025 qu’il résiderait chez des amis. Il ne justifie pas davantage être en possession de documents d’identité. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une application inexacte et automatique des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En second lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 août 2025, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. Tobal est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mokhtar Tobal, à Me Amari et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étang ·
- Coopérative agricole ·
- Producteur ·
- Sociétés coopératives ·
- Exonérations ·
- Bâtiment ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Vin ·
- Service
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Témoignage ·
- Harcèlement moral ·
- Excès de pouvoir ·
- Élus ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Caractère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Engagé volontaire ·
- Armée de terre ·
- Département ·
- Contrat d'engagement ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Vietnam ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Fiabilité ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Véhicule ·
- Annulation
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Retraite ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.