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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2506339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord de lui communiquer, dans un délai de sept jours, la grille d’évaluation RSDAE utilisée dans son dossier et l’ensemble des pièces ayant servi de base à la décision de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé du 11 mars 2025 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Nord de produire l’intégralité du dossier administratif et, à titre subsidiaire, de communiquer, en application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, au médecin désigné les pièces médicales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant n’établit pas que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés, sollicitées pour l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et d’un recours juridictionnel devant le tribunal judiciaire de Lille pour contester une décision de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé, est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Par suite, la requête du requérant, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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