Annulation 11 janvier 2016
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2105570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2016, N° 1304337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2021 et le 11 décembre 2022, Mme E G et M. F C, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Châtillon a rejeté leur demande indemnitaire préalable adressée le 30 décembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Châtillon à leur verser la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, somme augmentée des intérêts à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire du 31 décembre 2021 ;
3°) de prononcer la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Châtillon a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison de son abstention à mettre un terme à une situation qu’elle savait irrégulière, d’une part, et de l’octroi d’autorisations d’urbanisme illégales, d’autre part ;
— ces illégalités fautives leur ont causé un préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur propriété, un trouble dans leurs conditions d’existence, un préjudice financier, ainsi qu’un préjudice moral qu’ils évaluent à 105 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Châtillon, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances dont le fait générateur est antérieur au permis de construire délivré par arrêté du 10 avril 2013 sont prescrites en application de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— seule l’annulation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n°1304337 du 11 janvier 2016 de l’arrêté du 10 avril 2013 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. B révèle l’existence d’une illégalité fautive de la commune ;
— le préjudice tiré de la perte de valeur vénale de la propriété des requérants et des troubles dans leurs conditions d’existence ne présente pas un caractère certain ;
— le préjudice lié aux frais engagés, notamment d’huissier et d’avocats, n’est pas établi ;
— le préjudice moral invoqué par les requérants ne présente pas un caractère certain et son quantum est manifestement disproportionné.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 24 février 2021 de rejet de la demande indemnitaire des requérants.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2022.
Un mémoire produit pour la commune de Chatillon par Me Peynet a été enregistré le 11 juin 2025.
Un mémoire produit pour Mme G et M. C par Me Lepage a été enregistré le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aronuld, substituant Me Lepage, représentant Mme G et M. C, et de Me Petit dit D, substituant Me Peynet, représentant la commune de Châtillon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 avril 2013, le maire de la commune de Châtillon a délivré à M. A B un permis de construire une extension d’une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section X n°134, sise 48 rue des fauvettes à Châtillon, en zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un jugement n°1304337 du 11 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par un courrier du 31 décembre 2020 adressé au maire de la commune de Châtillon, Mme E G et M. F C, voisins immédiats du projet, ont demandé l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par la commune dans l’instruction et la délivrance du permis de construire accordé par arrêté du 10 avril 2013. Cette demande ayant été rejetée par un courrier du 24 février 2021 du maire de la commune de Châtillon, ils demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune à leur verser la somme totale de 105 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Sur la responsabilité de la commune de Châtillon :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que, par son abstention systématique à mettre un terme à une situation qu’elle savait gravement irrégulière, la commune de Châtillon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 octobre 2012, le maire de la commune de Châtillon a délivré à M. B un permis de construire portant sur l’extension et la surélévation d’une maison individuelle. Par un courrier du 14 décembre 2012, complété le 18 janvier 2013, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Par courriers des 18 janvier, 5 février, 20 mars et 17 avril 2013, estimant que les travaux entrepris n’étaient pas conformes au permis délivré en raison de démolitions contraires à l’autorisation accordée et de la création d’une surface de cave supérieure à celle déclarée, ils ont demandé au maire de la commune de dresser un procès-verbal de constat d’infraction, demande implicitement rejetée par celui-ci. Par un arrêté du 20 mars 2013, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B pour le même projet. Par un arrêté du 10 avril 2013, cette même autorité a délivré au pétitionnaire un second permis de construire pour le même projet. Enfin, par arrêtés des 15 et 17 avril 2013, le maire de la commune de Châtillon a procédé au retrait du permis de construire et de la déclaration préalable accordés les 15 octobre 2012 et 20 mars 2013 à la demande du pétitionnaire. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date des courriers adressés par les requérants au maire de la commune de Châtillon les 18 janvier, 5 février, 20 mars et 17 avril 2013, l’irrégularité des travaux entrepris par le pétitionnaire était établie, ceux-ci étant alors en cours en vertu d’autorisations d’urbanisme exécutoires qui, au surplus, comportaient des démolitions partielles. Dans ces conditions, les requérants, qui au demeurant n’ont pas querellé le refus de dresser un procès-verbal de constat d’infraction, n’établissent pas l’abstention fautive dont ils se prévalent.
3. En second lieu, les requérants font valoir que la commune de Chatillon a commis une faute en délivrant le 10 avril 2013 un permis de construire à M. B, ce dernier ayant été annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour fraude, par un jugement n°1304337 du 11 janvier 2016. Ils indiquent en outre que le maire de la commune était informé des infractions commises par M. B et devait en refuser la délivrance. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du jugement n° 1304337 définitif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que le dossier de permis de construire présenté par le pétitionnaire comportait de nombreuses imprécisions et des informations erronées tant en ce qui concerne l’emprise au sol des constructions existantes et à réaliser que la superficie totale de surface de plancher, qui ont eu pour effet d’induire en erreur le service instructeur et de ne pas le mettre à même de porter une appréciation réelle sur la conformité du projet aux dispositions du plan local d’urbanisme et, compte tenu de leur portée, de permettre la délivrance du permis de construire sollicité alors même qu’il ne les respectait pas. Il en a tiré la conséquence que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’une fraude de la part du pétitionnaire, sans toutefois retenir que l’administration disposait d’informations de nature à établir son caractère frauduleux. Dans ces conditions, la fraude du pétitionnaire étant établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délivrance du permis de construire illégal constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Au demeurant, l’illégalité de ce permis de construire a eu pour seule conséquence de faire perdre à M. B son droit à construire et ne porte pas en lui la perte de valeur vénale de l’habitation des requérants, les troubles dans leur condition d’existence ou le préjudice moral qu’ils invoquent.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la commune de Châtillon, que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G et M. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G et M. C la somme demandée par la commune de Châtillon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtillon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à M. F C et à la commune de Châtillon.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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