Infirmation partielle 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 24 août 2016, n° 15/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/03961 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Août 2016, délibéré prorogé
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame SARFATI,
Débats en audience publique le : 22 Avril 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/03961
PARTIES :
DEMANDERESSES
La Société U PROXIMITE SUD EXPLOITATION anciennement dénommée SCHLECKER SNC, S.N.C. dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La S.C.I. TROUPALEX, dont le […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier 1 rue des TROIS FRERES BARTHELEMY et 85 cours JULIEN, représenté par son syndic en exercice le Cabinet X , SARL dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE : dossier N° RG : 15/04485
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. TROUPALEX, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège es qualité,
représentée par Me Ariane GUGLIELMINO-BIDEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A. MMA IARD, dont le siège social est […] – […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocats au barreau de MARSEILLE
********
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 septembre 2015 par la Société U PROXIMITÉ SUD EXPLOITATION.
Vu l’appel en garantie de la SCI TROUPALEX.
Vu les conclusions de cette dernière qui s’oppose aux demandes car le rapport de Monsieur Y est incomplet et erroné et qu’il existe des contestations sérieuses sur sa répartition proposée des responsabilités ce qui relève de l’appréciation du juge du fond. En cas de condamnation elle demande à en être relevée et garantie par son assureur et sollicite 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier […] et 85 Cours Julien qui conteste que la terrasse litigieuse soit une partie commune et conteste le montant du préjudice de jouissance réclamé comme d’ailleurs la part de responsabilité qui lui est attribuée. Il conteste aussi avoir fait exécuter des travaux d’étanchéité et réclame 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la MMA IARD qui n’a pas participé aux opérations d’expertise et estime complexe de déterminer les responsabilités si la nature de la structure n’est pas justifiée. Elle constate aussi que le locataire de la SCI TROUPALEX n’a pas été mis en cause alors que la garantie des eaux est couverte par son assureur mais relève que seule la partie Sud de la Zone 2 correspond à l’appartement de la SCI TROUPALEX. Elle oppose une prescription car le sinistre lui a été déclaré pendant l’expertise ce qui résulte des conditions générales du contrat copropriétaire bailleur. Elle relève la tardiveté de l’action, le défaut de qualité à agir de la demanderesse, le fait que l’exploitation des locaux n’est pas justifiée et invoque l’incompétence du juge des référés. Elle sollicite 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions en réponse de la demanderesse.
Sur ce
Il convient de prononcer la jonction des procédures n° 15/3961 et 15/4485.
La Société U PROXIMITÉ SUD EXPLOITATION justifie par un extrait Kbis du RCS de FRÉJUS être depuis septembre 2012 la nouvelle dénomination de la SNC SCHLECKER
Elle exploite un commerce en rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] et 85 cours Julien. Il a été placé sous le régime de copropriété les 6 et 12 janvier 1971 par les consorts Z-D-E qui étaient pour Monsieur C Z propriétaire d’un simple rez-de-chaussée à destination commerciale au 85 cours Julien et pour les consorts D-E d’une maison sise […] élevée de 2 étages sur rez-de-chaussée et caves.
Il s’avère que lorsque Monsieur Z a acheté son rez-de-chaussée en 1968 à Madame F D E veuve A, l’acte n’avait pas précisé que partie de la surface vendue se trouvait sous l’immeuble voisin qui appartenait à la venderesse.
Les consorts D E et Monsieur Z ont donc fait dresser un document d’arpentage pour recalculer les parcelles, et placer le tout sous le régime de la copropriété en s’échangeant des millièmes indivis.
Il y a uniquement 5 lots : une cave, deux entrepôts l’un ouvrant sur le cours Julien, l’autre sur la rue des 3 Frères barthélémy et deux appartements en 1er et 2e étage.
Il est incontestable que la toiture du lot n°2, soit l’entrepôt du rez-de-chaussée qualifié de copropriété Z, est une partie commune et il est tout aussi certain qu’en 1971 les lots n°4 et 5 n’avaient pas d’extérieur.
Le dossier du Syndicat des Copropriétaires ne comprend aucune autre pièce que ce règlement de copropriété mais celà suffit à qualifier de partie commune la toiture du lot n°2, peu important qu’un copropriétaire y ait ouvert un accès pour s’en attribuer la jouissance, qu’il ait été ou non autorisé par une Assemblée Générale de copropriétaires : la structure et l’étanchéité sont parties communes puisque c’est la toiture de la maison Z élevée d’un simple rez-de-chaussée.
A partir du 16 mars 2009 la Société demanderesse, à l’époque dénommée SCHLECKER, a fait constater qu’elle subissait des infiltrations graves dans ses locaux lesquels sont en rez-de-chaussée de l’immeuble du 89 cours Julien (entrepôt en rez-de-chaussée lot °1) et de l’immeuble du 85 cours […] barthélémy (deux entrepôts et une cave lots 1-2 et 3), et sont l’objet d’un bail signé en avril 1995.
Monsieur Y a été désigné par ordonnance de référé du 10 septembre 2010 et a déposé son rapport le 5 septembre 2011 après que la SCI TROUPALEX ait été mise en cause. Elle ne produit par son titre de propriété mais selon son assureur elle est au 89 cours Julien et selon le rapport d’expertise au 1 Bis rue des 3 Frères Barthélémy, comme d’ailleurs dans le constat d’huissier dressé le 9 septembre 2011 à la demande de la SCI TROUPALEX.
L’expert a constaté des désordres en zone 1 soit des bureaux situés au 2e étage du 83 cours Julien en sous face de la toiture terrasse peu accessible. Les travaux de réfection ont été effectués par le propriétaire NORBAIL IMMOBILIER qui a indemnisé le locataire commercial.
Les autres infiltrations ont pour origine la toiture terrasse devenue accessible du Bâtiment Z, Monsieur B l’ayant recouverte avec un carrelage, et la salle de bains de l’appartement de la SCI.
L’expert a effectué des essais de mise en eaux concluant pour la terrasse et mis à nu la structure du plancher ruinée par les infiltrations d’eau de la salle de bains en provenance d’un réseau de plomberie vétuste, des débordements à répétition de la machine à laver et de la défaillance des évacuations d’eaux usées.
Attendu qu’il n’est pas réclamé la réalisation de travaux car, à l’évidence depuis 5 ans, ils ont été effectués par le Syndicat des Copropriétaires et la SCI TROUPALEX, la persistance des infiltrations n’étant pas évoquée.
Attendu que la saisine consiste uniquement à l’indemnisation du préjudice de jouissance puisque ces infiltrations affectaient le plafond de la surface de vente et la prise en charge des frais d’expertise et autres débours résultant de la carence conjuguée des défendeurs.
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés de distinguer les responsabilités ni de chiffrer exactement chaque poste de préjudice puisqu’il accorde une provision à valoir sur l’indemnisation.
Il convient donc, parce que les défendeurs ont concouru à la réalisation des désordres, de les condamner in solidum à payer à la SCI U PROXIMITÉ 15 000 € au titre de son préjudice et 7 000 € pour les frais engagés.
Attendu que la prise en charge du sinistre par la Compagnie MMA IARD fait l’objet d’une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond.
Il paraît équitable d’allouer 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens sont à la charge in solidum des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des procédures n° 15/3961 et 15/4485.
Condamnons in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la SCI TROUPALEX à payer à la Société U PROXIMITÉ SUD EXPLOITATION une provision de 15 000 € (quinze mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance et une provision de 7000 € (sept mille euros) à valoir sur les frais engagés.
Rejetons l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES.
Renvoyons les parties à saisir le juge du fond pour le surplus de leurs prétentions.
Condamnons in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la SCI TROUPALEX à payer à la Société U PROXIMITÉ SUD EXPLOITATION la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la SCI TROUPALEX au paiement des dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE SEIZE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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