Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2400892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer, sans délai, sa carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécrutié une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré 10 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros, à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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