Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 sept. 2024, n° 2405381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A C, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de demande de renouvellement de titre de séjour prise le 8 août 2024 par le préfet de la Gironde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant droit au travail, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance rendue, injonction assortie d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros TTC, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et qu’il est employé en contrat à durée indéterminée ; la décision a en outre implicitement abrogé son autorisation de prolongation d’instruction ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a produit l’ensemble des pièces requises par ces dispositions ; ses documents d’état civil ont déjà été produits et ont été transmis par la préfecture au Procureur de la République dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale ; il a produit de nouveaux éléments lors de sa convocation au guichet de la préfecture ; la remise en cause de l’authenticité des documents d’état civil relève de l’instruction de la demande et non de sa recevabilité ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du même article R. 431-10 du même code ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée en l’absence de présomption en ce sens ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé : la décision n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2405380 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 18 septembre 2024, à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Trebesses, substituant Me Hugon, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité malienne, né le 3 mars 2003, est entré mineur en France en 2017. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié d’un contrat jeune majeur. Le 22 juillet 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 janvier 2023. Sur injonction du tribunal, le préfet de la Gironde lui a accordé, le 28 mars 2023, le titre de séjour sollicité. M. C a formé, le 10 février 2024, une demande de renouvellement de ce titre. Par une décision du 8 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C et tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 août 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2405381 de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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