Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2304579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre 2023 et 9 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de condamner le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au paiement de la somme totale de 38.500 € augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la réclamation préalable le 25 mai 2023 et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions du 20 septembre 2022 prononçant son exclusion à titre conservatoire et du 8 mars 2023 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 septembre 2022 prononçant à titre conservatoire sa suspension de ses fonctions est illégale et, par suite, de nature à engager sa responsabilité ;
- la décision du 8 mars 2023 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours est illégale, et, par suite, de nature à engager sa responsabilité ;
- l’illégalité des décisions prises par la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier, moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence d’un montant total de 38.500 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico, représentant M. A…, le Foyer de l’enfance n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 6 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, moniteur-éducateur titulaire, affecté au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a fait l’objet, par une décision du 20 septembre 2022, d’une décision de suspension de ses fonctions à titre conservatoire en raison d’un comportement laissant à croire qu’il était en état d’ébriété dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. A l’issue de la procédure disciplinaire mise en œuvre à son encontre, ces faits ont été abandonnés et M. A… a, par une décision du 8 mars 2023, été suspendu de ses fonctions pour une durée de trois jours en raison du non-respect de son planning et de son refus de participer à un exercice règlementaire d’incendie. Considérant que ces décisions sont illégales et, par suite, sont de nature à engager la responsabilité du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, il demande au tribunal sa condamnation au paiement de la somme de 38.500 € en réparation des préjudices résultant de ces illégalités.
En premier lieu, en ce qui concerne la décision du 20 septembre 2022 ayant prononcé à l’encontre de M. A… une suspension à titre conservatoire, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Une décision de suspension des fonctions est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge pour apprécier la légalité de cette décision de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués pour en exciper son illégalité dans le cadre d’un recours de plein contentieux.
Il ressort des pièces du dossier, que la supérieure hiérarchique de M. A… a dressé un rapport circonstancié le 20 septembre 2022 indiquant qu’un collègue moniteur éducateur avait constaté que M. A… sentait l’alcool durant ses heures de service. Si cette allégation ne comporte aucune date, le rapport précise que ce constat d’ébriété est corroboré par des témoignages de plusieurs mineurs qui « craignaient de monter en voiture avec M. A… car il faisait trop de dérapages et conduisait très vite » et indiquent qu’il avait « l’air bourré au volant », l’un d’entre eux ayant rapporté ces faits à son père le 17 septembre 2022 après avoir été accompagné en voiture par l’intéressé. Enfin, ce rapport fait état qu’un de ses collègues a senti une odeur d’alcool en provenance du bureau des éducateurs où se trouvait M. A…. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de l’un des mineurs ayant témoigné a prévenu les services du département de l’état supposé d’ébriété de M. A… alors qu’il conduisait et que ce service a adressé un mail au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes afin de les informer de cette saisine et de ce qu’il portait à la connaissance de l’unité de protection de l’enfance ces éléments. Si M. A… conteste ces faits, il est constant qu’il n’a produit des témoignages et documents médicaux attestant de sobriété, tous postérieurs à la décision attaquée, que le 18 janvier 2023. En outre, la circonstance que ces faits aient été par la suite abandonnés au cours de la procédure disciplinaire au regard des justificatifs fournis est sans incidence sur la régularité de la décision prise qui s’apprécie au regard des éléments dont avait connaissance l’autorité investie du pouvoir disciplinaire à la date de son édiction. Dans ces conditions, au regard de ses fonctions de moniteur-éducateur qui implique la prise en charge de mineurs, les faits reprochés à M. A… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension prise dans l’intérêt du service. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 20 septembre 2022 est entachée d’illégalité.
En second lieu, en ce qui concerne la décision du 8 mars 2023 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». L’article L. 533-1 de ce même code énonce : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : /a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…). ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes s’est fondée, d’une part, sur le fait qu’il n’a pas respecté son planning en échangeant ses horaires de travail les 17 et 18 septembre 2022 sans obtenir l’accord préalable de sa hiérarchie et, d’autre part, sur le manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique, M. A… ayant refusé d’effectuer l’exercice règlementaire de sécurité incendie le 20 septembre 2022 ce qui a eu pour conséquence de ne pas permettre sa validation. M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient, concernant le changement de ses horaires de travail, que les demandes de changement de planning ont toujours été réalisées de cette façon au sein de l’établissement dans lequel il travaillait « l’absence de réponse équivalant à un accord sur le changement », que sa hiérarchie était informée de ce changement et que ce changement n’a entraîné aucune désorganisation du service. Toutefois, la seule production d’une attestation de son collègue indiquant qu’il a procédé à son remplacement, ne permet pas d’établir ni qu’il a effectivement informé sa hiérarchie ni que cette pratique était admise par cette dernière. Par ailleurs, la circonstance que son remplacement n’ait pas conduit à une désorganisation du service ne permet pas, à elle seule, d’écarter le caractère fautif de cet agissement dès lors que le choix d’organisation du service incombe à son supérieur hiérarchique. Concernant sa non-participation à l’exercice d’évacuation incendie organisé le 20 septembre 2022, M. A… soutient qu’il n’avait pas été prévenu de la tenue de cet exercice, qu’il avait un rendez-vous en visioconférence prévu depuis plusieurs jours concernant l’orientation d’un enfant en famille d’accueil qu’il ne pouvait reporter ni interrompre et qu’il avait d’ores et déjà été formé à la sécurité incendie. Toutefois, l’ensemble de ces circonstances à les supposer établies, ne saurait le dispenser ni l’autoriser à participer de façon tardive à cet exercice obligatoire visant assurer la sécurité de l’ensemble des agents et des mineurs dont il a la responsabilité présents sur site en cas de départ de feu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son refus de participer en dépit de demandes en ce sens de la part de deux de ses collègues a conduit à ne pas valider l’exercice. Ces faits, révèlent des manquements graves et répétés à ses obligations de servir, à son devoir d’obéissance hiérarchique, et sont de nature à justifier légalement le prononcé d’une sanction disciplinaire. En outre, eu égard à la nature de ces faits, aux manquements aux obligations lui incombant en sa qualité de moniteur-éducateur en charge de mineurs, à l’absence de prise de conscience du caractère inadapté de son comportement et nonobstant la circonstance que M. A… justifie de bons états de service, sans antécédent disciplinaire et que les faits initialement reprochés d’avoir exercé ses fonctions en état d’ébriété aient été abandonnés, la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision attaquée du 8 mars 2023 d’une erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
En l’absence d’illégalité fautive commise par le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, les conclusions tendant à la condamnation de celui-ci à la réparation des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d’existence que M. A… estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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