Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2432164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 30 juin 1971, titulaire de titres de séjour pluriannuels renouvelés depuis le 30 octobre 2015, a sollicité dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 23 novembre 2023, un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 22 novembre 2025 lui a été remis. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. A… fait valoir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité les motifs de la décision implicite en litige dans le cadre de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2003, a été titulaire de titres de séjour pluriannuel d’une durée de deux ans renouvelés depuis le 30 octobre 2015 et en dernier lieu le 23 novembre 2023. Il fait valoir qu’il travaille en qualité d’employé polyvalent en restauration depuis le 1er mai 2021 et produit des bulletins de salaire indiquant pour l’année 2023 une rémunération mensuelle de 1383,12 euros soit au niveau du salaire minimum de croissance à l’exception d’un mois dans l’année. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… soit recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée garantissant la stabilité de ces revenus. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions qui précèdent, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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