Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2504365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 8 septembre 2022. Par un courriel du 8 août 2023, il a sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence conservé par l’administration sur ses demandes est née une décision implicite dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation de droit interne en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis novembre 2017, soit depuis plus de six années à la date de la décision implicite contestée, qu’il est employé depuis le 20 août 2018 en qualité d’agent de nettoyage, en exécution d’un contrat à durée indéterminée à temps plein le liant avec la société Orgaplan et Services Associés et qu’il justifie, par les pièces produites, d’une durée de travail d’au moins quatre ans et huit mois à la date de la décision contestée. Il ressort par ailleurs du formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail produit à l’instance que son employeur a réitéré sa volonté de maintenir le requérant dans son emploi. Eu égard à la stabilité du parcours du requérant et à son intégration professionnelle, ce dernier peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’enjoindre à cette même autorité, d’office, de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valide jusqu’à la date de remise du titre de séjour. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’office, de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valide jusqu’à la date de remise du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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