Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2301234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301234 les 21 février 2023 et 27 août 2024, Mme A… E…, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le procureur général près la cour d’appel de Metz et le premier président de la cour d’appel de Metz ont fixé au 6 novembre 2019 la date de consolidation de son état de santé et à 3 % son taux d’incapacité permanente partielle engendrée par l’accident de service dont elle a été victime ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée, en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 6 novembre 2019, procède au retrait illégal de la décision antérieure du 17 novembre 2021 constatant l’absence de consolidation de son état de santé ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la date de consolidation de son état de santé ;
la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407856 les 17 octobre 2024 et 2 septembre 2025, Mme A… E…, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, la tenue d’une médiation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placée en congé de longue durée du 7 novembre 2021 au 7 décembre 2021, avec une rémunération à plein traitement ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché de défaut de motivation ;
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 1er décembre 2022 fixant la date de consolidation de son état de santé au 6 novembre 2019 ;
son état de santé n’était pas consolidé au 7 novembre 2021 ;
la date de son placement en congé de longue durée est erronée dès lors que son état de santé n’était pas consolidé au 6 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407858 les 17 octobre 2024 et 2 septembre 2025, Mme A… E…, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, la tenue d’une médiation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé son congé de longue durée du 8 décembre 2021 au 6 novembre 2024, avec une rémunération à plein traitement jusqu’au 6 novembre 2022 et une rémunération à mi-traitement à compter du 7 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché de défaut de motivation ;
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 1er décembre 2022 fixant la date de consolidation de son état de santé au 6 novembre 2019 ;
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des arrêtés des 6, 8 et 12 août 2024 la plaçant respectivement en congé de longue maladie du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2020, en congé de longue durée du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2021 et en congé de longue durée du 7 novembre 2021 au 7 décembre 2021 ;
son état de santé n’était pas consolidé pendant les périodes concernées et ses droits à congé de longue durée à plein traitement n’étaient pas épuisés le 7 novembre 2022 ;
la date de son placement en congé de longue durée est erronée dès lors que son état de santé n’était pas consolidé au 6 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407859 les 17 octobre 2024 et 2 septembre 2025, Mme A… E…, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, la tenue d’une médiation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a placée en congé de longue durée du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2021, avec une rémunération à plein traitement ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché de défaut de motivation ;
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 1er décembre 2022 fixant la date de consolidation de son état de santé au 6 novembre 2019 ;
son état de santé n’était pas consolidé au 6 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407860 les 17 octobre 2024 et 2 septembre 2025, Mme A… E…, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, la tenue d’une médiation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placée en congé de longue maladie du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2020, avec une rémunération à plein traitement ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché de défaut de motivation ;
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 1er décembre 2022 fixant la date de consolidation de son état de santé au 6 novembre 2019 ;
son état de santé n’était pas consolidé au 6 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Bizzarri, avocat de Mme E…, présente à l’audience.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, adjointe administrative au tribunal judiciaire de Metz, a été confrontée à des propos virulents de la part du chef de greffe du tribunal dans le cadre d’un entretien qui s’est déroulé le 6 novembre 2018, à la suite duquel elle expose avoir subi une grave crise d’angoisse. Elle a demandé à ce que soit reconnu comme imputable au service l’accident survenu le 6 novembre 2018. Après qu’une décision de refus d’imputabilité au service a été annulée par jugement du tribunal n° 1904229 du 11 mars 2021, l’accident a été reconnu imputable au service par décision des chefs de cour de la cour d’appel de Metz du 17 novembre 2021.
Par la requête n° 2301234, Mme E… demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2022, par laquelle les chefs de cour ont fixé la date de consolidation de son état de santé au 6 novembre 2019, refusé la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs à cette date au titre de l’accident de service, et fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec l’accident de service à 3 %.
Par les requêtes nos 2407856, 2407858, 2407859 et 2407860, Mme E… conteste les arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, des 6, 8, 12 et 13 août 2024 la plaçant en congé de longue maladie et en congé de longue durée à compter du 7 novembre 2019 puis renouvelant son congé de longue durée.
Ces cinq requêtes ont été présentées par la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er décembre 2022 :
Aux termes de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) » ;
Pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme E… en lien avec l’accident de service du 6 novembre 2018, les chefs de cour se sont fondés, d’une part, sur un avis de la commission de réforme du 24 février 2022, d’autre part, sur les conclusions d’une contre-expertise réalisée par le docteur B…, psychiatre, le 26 septembre 2022, qui retiennent tous deux une consolidation au 6 novembre 2019.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des autres documents médicaux – deux rapports d’expertise établis les 22 mai 2021 et 3 janvier 2022 par le docteur F…, psychiatre désigné par l’administration, un rapport d’expertise établi le 22 avril 2022 par le docteur D…, psychiatre désigné suite à la contestation par la requérante de l’avis de la commission de réforme, un certificat médical établi le 3 mars 2022 par le docteur C…, psychiatre suivant régulièrement la requérante, et un certificat médical établi le 16 septembre 2022 par le docteur G…, médecin généraliste suivant régulièrement la requérante – que l’état de santé de Mme E… n’était pas consolidé à la date de leurs rédactions respectives. Le docteur F… précise dans son rapport du 3 janvier 2022 que « l’état psychologique de la patiente étant encore susceptible d’évoluer grâce à des soins psychiatriques adaptés, il est encore trop tôt pour fixer une date de consolidation ou un taux d’IPP », et le docteur D… affirme que les symptômes de la requérante évoquent « la persistance d’une décompensation psychique active, ni totalement résorbée, ni suffisamment consolidée à plus de trois ans des faits. Malgré une amélioration transitoire qui conduisait Mme E… à envisager à long terme une reprise de son activité, son état se serait à nouveau aggravé en début d’année ». Ce dernier conclut à l’absence de restauration à l’état antérieur et à l’absence de consolidation, relevant que la poursuite de sa prise en charge pourrait améliorer le tableau clinique.
Au regard de ces éléments, alors que la date du 6 novembre 2019 retenue dans la décision contestée ne correspond à aucun élément marquant dans le parcours de soins de la requérante et que la plupart des médecins consultés constatent encore en 2022 que son état de santé en lien avec l’accident de service est évolutif, Mme E… est fondée à soutenir que la décision du 1er décembre 2022 est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la date de consolidation de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 6 novembre 2019 et, par voie de conséquence, en tant qu’elle refuse la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs à cette date, et en tant qu’elle fixe le taux d’IPP.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 6, 8, 12 et 13 août 2024 :
Il résulte de ce qui précède que les arrêtés contestés, qui déterminent les droits à congé de longue maladie et de longue durée de la requérante en prenant pour point de départ la date de consolidation retenue par la décision annulée du 1er décembre 2022, doivent, par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la tenue d’une médiation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, également être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique que le garde des sceaux, ministre de la justice, procède au réexamen de la situation de Mme E… dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 3 000 euros à verser à Mme E… au titre des frais exposés par elle dans les cinq dossiers en litige et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du procureur général près la cour d’appel de Metz et du premier président de la cour d’appel de Metz du 1er décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 6 août 2024 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 août 2024 est annulé.
Article 4 : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 12 août 2024 est annulé.
Article 5 : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 août 2024 est annulé.
Article 6 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : L’État versera à Mme E… une somme globale de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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