Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2025, n° 2401192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février, 20 et 21 septembre 2024, M. B C, agissant en son nom et en qualité de tuteur de sa mère, Mme E C épouse D, et Mme F D, représentés en dernier lieu par Me Bibal et Me Zegout, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une provision d’un montant de 466 930,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 et de leur capitalisation, à valoir sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM, outre les dépens, le versement de la somme de 4 018,64 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme E D a été victime d’un accident médical non fautif, lequel est à l’origine de dommages graves pour cette dernière : une cécité bicorticole, des atteintes ostéoarticulaires et un retentissement psychologique ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation indemnitaire dès lors que l’Office dans ses écritures ne conteste pas le principe d’indemnisation de Mme E D ;
— il en est résulté des préjudices pour Mme E D, victime directe, qui se décomposent comme suit :
* frais divers : 3 125,77 euros ;
* assistance par une tierce personne à titre temporaire : 42 019,36 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 33 810 euros ;
* souffrances endurées : 35 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 342 975 euros.
— M. B C et Mme F D se désistent de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices propres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, l’ONIAM, représenté par Me Céline Roquelle-Meyer, conclut à la limitation des prétentions indemnitaires des requérants à la somme totale de 25 990 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Il soutient que :
— il n’entend pas contester le principe d’indemnisation de Mme D au titre de la solidarité nationale ;
— les montants des préjudices non sérieusement contestables sont :
* 1 400 euros au titre des frais divers ;
* 7 890 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 16 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
* 700 euros en raison du préjudice esthétique temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse D, souffrant de longue date d’une cirrhose, a bénéficié, le 4 mai 2021 au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, d’une transplantation hépatique. Les suites ont été compliquées par la survenue d’un syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (PRES) ayant entrainé des troubles neurologiques et une cécité.
2. Le 17 juin 2022, les consorts D et M. C ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France, laquelle a confié le 30 septembre 2022 une mission d’expertise aux Professeurs Louis Bernard et Ephrem Salame. A l’issue du dépôt de leur rapport d’expertise le 30 décembre 2022, la CCI, par un avis du 22 mars 2023, a estimé que Mme D a été victime d’un accident médical non fautif à l’origine de préjudices dont la réparation incombait à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par un courrier du 10 octobre 2023, l’Office a présenté, en vain, à M. C, en qualité de tuteur de sa mère, une offre d’indemnisation transactionnelle provisionnelle d’un montant total de 24 765 euros. L’état de santé de Mme D n’étant pas consolidé lors de la première expertise, les requérants ont à nouveau saisi le 28 juin 2023 la CCI afin qu’il soit ordonné une nouvelle expertise permettant de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme D. Par un avis du 12 février 2025, la Commission, se fondant sur le rapport d’expertise remis par les mêmes experts qu’elle a désignés, a considéré que l’état de santé de Mme D est consolidé depuis le 24 novembre 2024.
3. Par leur requête, M. C, agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mme E D, et Mme F D demandent au juge des référés de condamner l’ONIAM à leur verser une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices que Mme E D a subis.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( ). ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
6. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
7. D’une part, la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
8. D’autre part, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
9. Il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise et des deux avis rendus par la CCI, que Mme D a subi une intervention de transplantation hématique le 4 mai 2021. Il est constant qu’elle a été victime, dans les suites de cette opération, de la survenue du PRES. Selon les experts, les conséquences dommageables de cette complication ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée en l’absence de réalisation de l’acte litigieux. Le PRES est cependant un risque connu dont la fréquence est estimée par la CCI à 1 %. Par suite, le dommage doit être regardé comme étant anormal.
10. Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 2 décembre 2024 et de l’avis de la CCI du 12 février 2025, que le déficit fonctionnel permanent de Mme D est évalué à 90 % du fait du syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible dont elle a été victime. Par suite, le critère de gravité ouvrant droit à la réparation des dommages causés par un accident médical non fautif sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est également rempli.
11. Il résulte de ce qui précède, et il n’est pas contesté par l’ONIAM, que l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants à l’encontre de l’Office doit être regardée, au moins dans son principe, comme non sérieusement contestable, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le montant de la provision :
12. Mme E D est fondée à solliciter à titre de provision l’indemnisation des chefs de préjudices en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime.
13. En premier lieu, les requérants sollicitent à titre de provision le remboursement des frais de médecin-conseil, d’un montant total de 1 740 euros qu’ils justifient, par la communication des notes d’honoraires du docteur A, avoir exposés dans le cadre des deux premières réunions d’expertise les 14 décembre 2022 et 18 janvier 2023 ainsi que des honoraires de leur conseil, Me Navarro, à hauteur de 840 euros. Les requérants ont également droit à être indemnisés à titre de provision des frais relatifs à la rédaction d’une procuration notariée, justifiée par le handicap de Mme D, pour un montant de 200 euros. Ainsi, ils sont fondés à obtenir le versement d’un montant total de 2 780 euros, non sérieusement contestable.
14. En deuxième lieu, Mme D demande le versement d’une provision en remboursement de frais de reprographie de son dossier médical et d’envoi. Elle produit la facture de ces frais d’un montant total de 237 euros qui permet d’établir la réalité des frais exposés. Le montant de ces frais présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 237 euros.
15. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise fixant la date de consolidation, que Mme D était toujours hospitalisée en février 2025 et que ses séquelles nécessitent une assistance par une tierce personne pour les périodes au cours desquelles elle a été autorisée à quitter l’établissement de santé. Les requérants justifient, par la production des bordereaux d’autorisation de sortie, que Mme D a été autorisée à quitter l’établissement de santé à hauteur de 154 heures au cours de la période allant du 20 novembre 2021 au 24 décembre 2023. Il n’a été produit aucun document permettant de justifier de l’existence de sorties de l’établissement au-delà de cette dernière date. Son besoin d’assistance par une tierce personne a été évalué par l’expert, au cours de ces sorties, à 24 heures sur 24.
17. En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
18. Le I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, () dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ». Aux termes de l’article L. 245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux () ». Aux termes de l’article L. 245-4 de ce code : « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. ».
19. Le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) doit être déduit d’une rente ou d’une indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne.
20. Eu égard au besoin de Mme D d’être aidée par une tierce personne 24 heures sur 24 lorsqu’elle est autorisée à sortir de l’établissement de santé, au nombre d’heures qui lui ont été accordées pour le quitter et au taux horaire de 16 euros, le montant du préjudice d’assistance par une tierce personne peut être évalué à la somme de 2 600 euros.
21. Il résulte cependant de l’instruction, en particulier de la notification du plan personnalisé de compensation du handicap adopté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour Mme E D, lequel lui accorde, pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2031, au titre de l’aide humaine un forfait journalier de 2,31 euros lorsqu’elle est en établissement. Ainsi sur la période allant du 20 novembre 2021 et le 24 décembre 2023, le montant qu’elle a perçu au titre de la PCH peut être évalué à la somme de 1767,15 euros. Il s’ensuit, après déduction de ce montant, que le préjudice relatif au besoin d’assistance par une tierce personne doit être regardé comme étant non sérieusement contestable à hauteur de 832,85 euros.
22. En quatrième lieu, selon les experts, Mme D a subi, entre le 10 août 2021 et le 23 novembre 2024, un déficit fonctionnel temporaire total. Eu égard au taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi non sérieusement contestable en l’évaluant à un total de 18 000 euros. Mme D est fondée à obtenir le versement de cette somme non sérieusement contestable.
23. En cinquième lieu, il résulte des rapports d’expertise, que Mme D a enduré des souffrances évaluées à 5,5 sur une échelle allant de 0 à 7, un préjudice esthétique temporaire de 5 sur une même échelle et un préjudice esthétique permanent évalué à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices non sérieusement contestables en les évaluant à 10 000 euros, 5 000 euros et 4 500 euros.
24. En dernier lieu, selon les experts, Mme D souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 90 %. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation, soit 53 ans, elle est fondée à obtenir le versement d’une somme non sérieusement contestable à hauteur de 230 000 euros.
25. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il y a lieu de fixer à 271 349,85 euros, le montant que l’ONIAM devra verser à Mme D, à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
26. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
27. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de réception par la CCI de leur demande préalable d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée dans leur requête enregistrée le 5 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
28. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « () Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance () » ;
29. Il n’appartient pas au juge des référés statuant en matière de provision de se prononcer sur les dépens, qui relèvent d’une instance au fond. Par suite, les conclusions présentées par les requérants relatives aux dépens, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ONIAM le versement aux consorts D et C de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’Office national d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme D une provision de 271 349,85 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 avec capitalisation pour la première fois le 22 juin 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Office national d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, en qualité de tuteur de Mme E D, et à Mme F D et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales.
Fait à Lille, le 28 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
M. BRUNEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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