Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 février 2026 à 11 heures 35, sous le n° 2600645, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quand aux circonstances humanitaires et à la durée de l’interdiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 2 mars 2026.
II. Par une ordonnance du 25 février 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Nancy où elle a été enregistrée sous le n° 2600653.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Grenoble le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2600653 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office représentant M. A… dans l’instance n° 2600645, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Me Fritsch soutient que la durée de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Elle fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée par le seul procès-verbal d’audition de M. A… au cours de sa garde à vue, que l’intéressé conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire,
- les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue serbe, qui fait valoir qu’il a subi des violences en Serbie, indique qu’il va demander l’aide au retour, et conteste avoir agressé son épouse qui est malade,
- et les observations de M. C…, représentant la préfète de la Haute-Savoie et le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense produit par la préfète de la Haute-Savoie dans l’instance n° 2600653, par les mêmes moyens, et conclut au rejet de la requête n° 2600645. Il fait valoir que l’entrée de M. A… sur le territoire français est récente et que l’intéressé ne justifie d’aucune attache, et soutient que les éléments recueillis par les services de police sont suffisamment probants pour établir que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant serbe né le 15 juin 1974, est entré sur le territoire français le 11 juillet 2024 en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juin 2025 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 novembre 2025. Par un arrêté du 21 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite du placement de M. A… au centre de rétention administrative de Metz, le préfet de Saône-et-Loire a, par un arrêté du 24 février 2026, prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 21 septembre 2025 :
2. Par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Haute-Savoie a donné à M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat, à l’exception des arrêtés de conflits et des réquisitions des comptables publics. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 21 septembre 2025 comporte l’énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 11 juillet 2024. Le requérant n’établit pas y avoir tissé des liens d’une particulière intensité ni ne justifie d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Il ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine et n’allègue pas y être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées et ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment sur le territoire français et qu’il n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables. L’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Pour ces mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Il ressort des pièces du dossier que pour prolonger d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… faisait l’objet, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, eu égard à son placement en garde à vue, le 24 février 2026, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, le préfet de Saône-et-Loire s’est borné à produire le procès-verbal d’audition de M. A… par les services de la gendarmerie de Digoin, au cours de laquelle l’intéressé a nié les faits qui lui sont reprochés. De surcroît, M. A… soutient sans être contesté que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Dès lors, la présence de M. A… sur le territoire français ne peut être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en prolongeant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à trois ans, le préfet de Saône-et-Loire a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance n° 2600653.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 février 2026 est annulé.
Article 2 : La requête n° 2600653 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pafundi, à la préfète de la Haute-Savoie et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie et au préfet de Saône-et-Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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