Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2509626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… se disant Lamine Ouhab, représenté par Me Gasimov, doit être regardé comme demandant au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 notifié le même jour par lequel le préfet du
Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il n’existe pas de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable ;
l’existence d’une obligation de quitter le territoire français n’est pas démontrée ;
la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… se disant Ouhab ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thibault en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gasimov, avocat de M. A… se disant Ouhab, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… se disant Ouhab.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Ouhab, ressortissant algérien né en 1993, a été interpellé et retenu aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour par le service interdépartemental de la police aux frontières du Bas-Rhin le 18 novembre 2025. Constatant qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 27 janvier 2025, le préfet du
Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par le recours qu’il forme, M. A… se disant Ouhab demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne par ailleurs que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 27 janvier 2025. Enfin, le préfet n’était pas tenu de faire état dans sa décision de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
En l’espèce, si le requérant soutient qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, il est toutefois constant qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou permanente, ni d’un passeport en cours de validité. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement l’assigner à résidence.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a effectivement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 janvier 2025 par le préfet de police de Paris et qui lui a été régulièrement notifiée. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français préalablement à l’édiction de la décision contestée doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait, de manière générale, disproportionné est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Ouhab est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant Ouhab est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Lamine Ouhab, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Thibault
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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