Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2100541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100541 le 12 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022, 2 juin 2023, 23 octobre 2024, 19 et 26 novembre 2024, et 11 et 19 décembre 2024, M. C… et Mme B… A…, représentés par Me Cassaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Bernières-sur-Mer refusant implicitement de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la société Le Donjon de Lars ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Le Donjon de Lars et de le transmettre au procureur de la République dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre un arrêté interruptif de travaux sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de la commune de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de leurs demandes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas confirmative de précédentes décisions dès lors que les infractions dénoncées ne sont pas identiques et qu’il y a un changement dans les circonstances de droit, le tribunal ayant annulé le zonage du plan local d’urbanisme comme contraire à la loi Littoral ;
— le permis de construire de 1978 a été dénaturé ; il faut confronter les travaux réalisés depuis 2018 par la société Le Donjon de Lars pour apprécier s’ils modifient le permis primitif dans une mesure telle qu’une autorisation d’urbanisme était requise ; en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, un permis d’aménager global s’imposait ou, à défaut, une déclaration préalable conformément à l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ; en outre, l’accord de l’architecte des Bâtiments de France était exigé par l’article L. 632-2 du code du patrimoine ; de plus, le permis de 1978 n’a jamais autorisé des emplacements avec terrassements et réseaux ; l’autorisation de 1978 ne porte que sur 328 emplacements en herbe pour des tentes ou caravanes non pérennes ; aucune autorisation pour l’installation de mobil-homes et terrasses n’a été sollicitée ; de plus, le camping ne respecte pas les dispositions de l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme ;
— des habitations légères de loisirs sont présentes sur le terrain ; il ne s’agit pas de mobil-homes ; ces habitations devaient faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application du b) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, de même que la création des réseaux conformément à l’article L. 111-12 du même code ; en outre, ces habitations légères de loisirs ne pouvaient être autorisées dès lors qu’elles constituent une extension d’urbanisation interdite par le schéma de cohérence territoriale de Caen la mer et la loi Littoral ; le terrain de camping est situé en zone N du plan local d’urbanisme, qui rend impossible la création d’habitations légères de loisirs ;
— des mobil-homes sont présents dans la haie protégée par la servitude d’utilité publique ; en outre, de par leur surface, ils constituent une extension de l’urbanisation interdite par la loi Littoral ;
— des aires de jeux et installations de structures gonflables ou non ont été construites sans aucune autorisation ;
— les décisions d’urbanisme obtenues par la société Le Donjon de Lars sont frauduleuses ; non seulement la société n’a pas procédé à la mise aux normes obligatoire du camping conformément à l’article 35 de la loi Grenelle II mais elle a manœuvré pour empêcher l’administration de connaître réellement ses projets de réaménagement du camping ; l’addition de toutes les autorisations obtenues et les aménagements réalisés sans autorisation ont modifié substantiellement le permis de 1978, imposant une demande de mise aux normes ;
— le maire de Bernières-sur-Mer a méconnu l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en refusant de dresser procès-verbal des infractions précitées ; il est également tenu d’édicter un arrêté interruptif de travaux en application de l’article L. 480-2 du même code.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2022, 2 juin 2023, 14 et 31 octobre 2024, 19 et 27 novembre 2024, 11 décembre 2024, et 11 septembre 2025, la société Le Donjon de Lars, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car insuffisamment précise ;
— la décision attaquée par les époux A… est confirmative de précédentes décisions, qui concernent la « position de mobil homes » et le respect des dispositions de l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme ; la décision ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— l’autorité de la chose jugée doit être opposée, le refus de faire dresser des procès-verbaux d’infraction ayant déjà fait l’objet d’un ou plusieurs jugements qui ont tranché la question de la position des mobil-homes sur le terrain de camping, de l’application de l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme et de la loi Grenelle II ;
— le moyen tiré de la fraude est irrecevable puisqu’il n’a pas été soulevé dans la réclamation des époux A… ; en tout état de cause, il est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 17 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022 et 17 mai 2023, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Le Coustumer, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant les requérants au paiement d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif et à ce que soit mise à la charge des époux A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée confirme la décision implicite de rejet du 20 mai 2019 en ce qu’elle concerne les mobil-homes ;
— les motifs du jugement du 22 décembre 2020 liés à la méconnaissance de l’autorisation initiale et à l’implantation des résidences mobiles de loisirs doivent être opposés à la demande des requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100884 le 20 avril 2021, et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022, 25 avril 2023, 2 juin 2023, 23 octobre 2024, 19 et 26 novembre 2024, et 11 et 19 décembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Cassaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Bernières-sur-Mer refusant implicitement de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la société Le Donjon de Lars ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Le Donjon de Lars et de le transmettre au procureur de la République dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre un arrêté interruptif de travaux sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de la commune de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de leurs demandes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de rejeter les conclusions des défendeurs tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée n’est pas confirmative puisque la demande de dresser procès-verbal d’infraction porte sur des infractions nouvelles ;
— l’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée dès lors que leur demande n’a pas le même objet ;
— les travaux réalisés par la société Le Donjon de Lars depuis l’acquisition du camping en 2018 auraient dû faire l’objet d’un permis d’aménager global en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— les résidences mobiles de loisirs installées sur le terrain sont en réalité des habitations légères de loisirs soumises à autorisation de construire et à autorisation pour la création de réseaux en application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ; l’installation d’habitations légères de loisirs méconnaît le principe de constructibilité limitée posé par l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme, le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme et le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
— les aménagements ont été réalisés sans accord de l’architecte des Bâtiments de France, en méconnaissance de l’article L. 632-1 du code du patrimoine ;
— des mobil-homes sont présents dans la haie protégée par la servitude d’utilité publique ; en outre, de par leur surface, ils constituent une extension de l’urbanisation interdite par la loi Littoral ;
— des aires de jeux et installations de structures gonflables ou non ont été construites sans aucune autorisation ;
— les décisions d’urbanisme obtenues par la société Le Donjon de Lars sont frauduleuses ; non seulement la société n’a pas procédé à la mise aux normes obligatoire du camping conformément à l’article 35 de la loi Grenelle II mais elle a manœuvré pour empêcher l’administration de connaître réellement ses projets de réaménagement du camping ; l’addition de toutes les autorisations obtenues et les aménagements réalisés sans autorisation ont modifié substantiellement le permis de 1978, imposant une demande de mise aux normes ;
— le maire de Bernières-sur-Mer a méconnu l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en refusant de dresser procès-verbal des infractions précitées ; il est également tenu d’édicter un arrêté interruptif de travaux en application de l’article L. 480-2 du même code.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2022, 2 juin 2023, 14 et 31 octobre 2024, 19 et 27 novembre 2024, et 11 décembre 2024, la société Le Donjon de Lars, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car insuffisamment précise ;
— la décision attaquée par les époux A… est confirmative de précédentes décisions, qui concernent la « position de mobil homes » et le respect des dispositions de l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme ; la décision ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— l’autorité de la chose jugée doit être opposée, le refus de faire dresser des procès-verbaux d’infraction ayant déjà fait l’objet d’un ou plusieurs jugements qui ont tranché la question de la position des mobil-homes sur le terrain de camping, de l’application de l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme et de la loi Grenelle II ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2022 et 17 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant les requérants au paiement d’une amende pour recours abusif.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022 et 17 mai 2023, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Le Coustumer, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant les requérants au paiement d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif et à ce que soit mise à la charge des époux A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée confirme la décision implicite de rejet du 20 mai 2019 en ce qu’elle concerne les mobil-homes ;
— les motifs du jugement du 22 décembre 2020 liés à la méconnaissance de l’autorisation initiale et à l’implantation des résidences mobiles de loisirs doivent être opposés à la demande des requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102407 le 3 novembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022, 25 avril 2023, 2 juin 2023, 23 octobre 2024, 19 et 26 novembre 2024, 11 et 19 décembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Cassaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2021 par laquelle le maire de Bernières-sur-Mer a refusé de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la société Le Donjon de Lars ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Le Donjon de Lars et de le transmettre au procureur de la République, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre un arrêté interruptif de travaux sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de la commune de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de leurs demandes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée n’est pas confirmative puisque la demande de dresser procès-verbal d’infraction porte sur des infractions nouvelles ;
— l’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée dès lors que leur demande n’a pas le même objet ;
— les travaux réalisés par la société Le Donjon de Lars depuis l’acquisition du camping en 2018 ont été exécutés sans autorisation préalable de travaux, en méconnaissance de l’article L. 632-1 du code du patrimoine et de la servitude d’utilité publique instaurée par ce texte, et parfois sans autorisation d’urbanisme ; il s’agit de l’installation d’abris de jardin, de barnums et d’aires de jeux, du bardage des sanitaires et d’un local, de la modification de l’enseigne et de la pose de drapeaux, de la démolition d’un mur, de la suppression des haies intérieures ;
— ces travaux forment un tout indissociable en vue de l’aménagement du camping et ne pouvaient donc pas faire l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme distincte ;
— l’installation de résidences mobiles de loisirs dépourvues de moyens de mobilité en fait des habitations légères de loisirs qui constituent une extension de l’urbanisation interdite par la Loi littoral ;
— des résidences mobiles de loisirs ont été installées et des réseaux ont été créés dans les haies protégées par la servitude d’utilité publique ou par le régime des espaces boisés classés ;
— les décisions d’urbanisme obtenues par la société Le Donjon de Lars sont frauduleuses ; non seulement la société n’a pas procédé à la mise aux normes obligatoire du camping conformément à l’article 35 de la loi Grenelle II mais elle a manœuvré pour empêcher l’administration de connaître réellement ses projets de réaménagement du camping ; l’addition de toutes les autorisations obtenues et les aménagements réalisés sans autorisation ont modifié substantiellement le permis de 1978, imposant une demande de mise aux normes ;
— le maire de Bernières-sur-Mer a méconnu l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en refusant de dresser procès-verbal des infractions précitées ; il est également tenu d’édicter un arrêté interruptif de travaux en application de l’article L. 480-2 du même code.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2022, 2 juin 2023, 14 et 31 octobre 2024, 19 et 27 novembre 2024, et 11 décembre 2024, la société Le Donjon de Lars, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée par les époux A… est confirmative de précédentes décisions, qui concernent la « position de mobil homes » ; la décision ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— la requête est irrecevable dès lors que cinq procès-verbaux d’infraction ont été dressés avant son introduction pour la modification du bardage des sanitaires, la démolition du mur, l’arrachage des haies, la modification de l’enseigne et l’implantation de drapeaux ;
— la demande des requérants est irrecevable car imprécise ;
— l’autorité de la chose jugée doit être opposée, le refus de faire dresser des procès-verbaux d’infraction ayant déjà fait l’objet d’un ou plusieurs jugements qui ont tranché la question de la position des mobil-homes sur le terrain de camping, de l’application de l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme et de la loi Grenelle II ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre 2022 et 17 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022 et 17 mai 2023, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Le Coustumer, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant les requérants au paiement d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif et à ce que soit mise à la charge des époux A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que cinq procès-verbaux d’infraction ont été dressés avant son introduction pour la modification du bardage des sanitaires, la démolition du mur, l’arrachage des haies, la modification de l’enseigne et l’implantation de drapeaux ;
— la demande des requérants est irrecevable car imprécise ;
— la décision attaquée confirme la décision implicite de rejet du 20 mai 2019 en ce qu’elle concerne les mobil-homes ;
— les motifs du jugement du 22 décembre 2020 liés à la méconnaissance de l’autorisation initiale et à l’implantation des résidences mobiles de loisirs doivent être opposés à la demande des requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cassaz, représentant M. et Mme A…, D…, substituant Me Le Coustumer, représentant la commune de Bernières-sur-Mer, et de Me Bousquet, représentant la société Le Donjon de Lars.
Des notes en délibéré présentées par la société Le Donjon de Lars ont été enregistrées les 17, 22 et 25 septembre 2025.
Des notes en délibéré présentées pour M. et Mme A… ont été enregistrées les 19 et 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’un château et de son parc, situés sur les parcelles cadastrées section AA n° 88 et 96 du territoire de la commune de Bernières-sur-Mer, à proximité du camping Le Havre de Bernières. Par des courriers des 17 mars 2020, 21 décembre 2020 et 12 juillet 2021, ils ont demandé au maire de la commune de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la société Le Donjon de Lars, qui exploite le camping. Par trois requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, ils demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire sur leurs demandes des 17 mars et 21 décembre 2020 ainsi que la décision expresse de refus de dresser procès-verbal d’infraction du 19 septembre 2021.
Sur les observations de la commune :
Lorsqu’il doit constater des infractions aux dispositions du code de l’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 480-1 de ce même code, le maire agit au nom de l’Etat.
La commune de Bernières-sur-Mer, appelée à la cause par le tribunal pour faire valoir ses observations sur la contestation d’une décision prise par son maire au nom de l’Etat, ne peut être regardée comme ayant la qualité d’intervenante volontaire. Dès lors, elle n’est pas recevable à opposer des fins de non-recevoir, ni à présenter des conclusions propres. Les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif et relatives aux frais d’instance doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions des époux A… à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Il ressort des termes de la requête que celle-ci comporte l’énoncé de conclusions ainsi que l’exposé de faits et moyens suffisamment précis pour mettre le tribunal à même de statuer sur la demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Le Donjon de Lars doit être écartée.
En second lieu, la société Le Donjon de Lars n’identifie pas précisément les refus de dresser procès-verbal d’infraction dont elle entend se prévaloir pour soutenir que les décisions attaquées auraient un caractère confirmatif. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité des refus de dresser procès-verbal d’infraction :
Les demandes successivement adressées par les requérants au maire de la commune de Bernières-sur-Mer tendent à ce qu’il dresse procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à raison, en premier lieu, de la création d’emplacements supplémentaires au sein du camping en méconnaissance de l’autorisation initiale délivrée en 1978, en deuxième lieu, de l’exécution, sans les autorisations requises par le code de l’urbanisme et le code du patrimoine, de travaux et d’aménagements consistant en l’abattage et taille d’arbres dans les haies situées en limite de parcelle, l’arrachage des haies intérieures, l’installation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, la création de réseaux, l’aménagement d’abris de jardin, de barnums et d’aires de jeux, la modification du bardage d’une construction, la démolition d’un mur, la modification de l’enseigne et la pose de drapeaux, en troisième lieu, de l’installation de résidences mobiles de loisirs dans l’emprise des haies en méconnaissance du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, en dernier lieu, de la méconnaissance des dispositions de l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ». L’article L. 641-1 du code du patrimoine dispose : « I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux : / (…) 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable. / II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les infractions tenant à l’exécution, sans autorisation d’urbanisme, de travaux et d’aménagements consistant en l’abattage d’arbres dans les haies situées en limite du camping, l’installation d’aires de jeux, l’arrachage de haies intérieures, la démolition d’un mur et la modification du bardage d’un bâtiment ont été constatées par des procès-verbaux dressés par les services de la commune, par ceux de la préfecture et par l’architecte des bâtiments de France les 10 mai 2019, 13 septembre 2019, 2 juillet 2020 et 14 septembre 2021. Les époux A… n’établissent pas, ni même n’allèguent, que de nouvelles infractions portant sur les mêmes travaux et aménagements auraient été commises postérieurement à ces procès-verbaux. Au demeurant, tous ces travaux et aménagements ont été régularisés par l’obtention des autorisations requises, sans que les requérants puissent utilement soutenir, pour contester les refus de dresser procès-verbal d’infraction qui leur sont opposés, que ces autorisations présenteraient un caractère frauduleux. Par suite, les demandes portant sur ces infractions sont dépourvues d’objet.
En deuxième lieu, la modification de l’enseigne du camping et la pose de drapeaux sont relatives, non pas à la législation de l’urbanisme, mais à la réglementation de l’affichage et de la publicité, qui relève du code de l’environnement. Le maire n’a donc commis aucune illégalité en refusant de dresser procès-verbal d’infraction en application du code de l’urbanisme. De surcroît, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces infractions ont fait l’objet de procès-verbaux en date du 14 septembre 2021.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable avant le 1er mars 2017 : « En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues (…) ». Aux termes des mêmes dispositions, dans leur version issue de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des compte-rendu de visite des services de la préfecture du camping des 23 septembre 2021 et 4 octobre 2022, que l’implantation de deux abris de jardin et de deux barnums est antérieure, pour l’un des abris, à 2006, pour les barnums, à 2013 et pour le second abri, à 2015. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les délits réprimés par le code de l’urbanisme ne sont pas susceptibles d’être regardés comme des infractions continues. Dès lors, la prescription, qui a commencé à courir à compter de l’achèvement des travaux, était acquise à la date des demandes formées par les époux A… tendant à ce que le maire dresse procès-verbal d’infraction pour ces faits.
En quatrième lieu, la méconnaissance des dispositions de l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme, qui ne concernent pas l’exécution de travaux ou d’aménagements, n’entre pas dans le champ des infractions pouvant donner lieu à procès-verbal en application des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme.
En cinquième lieu, en vertu de l’article R. 443-6 du code de l’urbanisme, le permis d’aménager un terrain de camping « fixe le nombre maximum d’emplacements » et « le nombre d’emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l’implantation d’habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements ».
Il ressort des pièces du dossier que la création du terrain de camping de Bernières-sur-Mer, comprenant 328 emplacements, a été autorisée par un permis de construire délivré le 10 avril 1978. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le nombre maximum d’emplacements fixé par cette autorisation ait été méconnu. Par suite, aucune méconnaissance de l’autorisation initiale constitutive d’une infraction aux règles d’urbanisme n’est caractérisée.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains ».
Il résulte de ces dispositions que les travaux exécutés par la société Le Donjon de Lars pour le raccordement des résidences mobiles de loisirs aux réseaux n’étaient soumis à aucune autorisation au titre du code de l’urbanisme. Par suite, aucune infraction n’est caractérisée de ce fait.
En septième lieu, le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, dans sa version approuvée par une délibération du 23 mai 2019, ne fixe aucune règle relative à la largeur des haies situées dans le périmètre du secteur 2 du site patrimonial remarquable. Dès lors, aucune infraction ne saurait être caractérisée du fait de la présence de résidences mobiles de loisirs à proximité des haies situées le long des limites du camping.
En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne ». Le premier alinéa de l’article L. 632-1 du même code dispose : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…). Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, l’implantation d’habitations légères de loisirs doit être précédée d’une déclaration préalable. Aux termes de l’article R. 111-37 du même code : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ». Aux termes de l’article R. 111-41 du même code : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». L’article A. 111-2 de ce code précise : « Pour l’application de l’article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF « S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d’installation » (…) ». Aux termes de l’article A. 111-3 : « La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs ».
La norme NF S 56-410, homologuée par une décision du directeur général de l’association française de normalisation (AFNOR) du 20 novembre 1999, indique que « son objet est de préciser les critères de mise en place des résidences mobiles de loisir (aussi appelées « mobil-homes ») pour leur permettre d’être installées dans les terrains de camping caravanage classés ou les parcs résidentiels de loisir dans les mêmes conditions que les caravanes ». La résidence mobile y est définie au troisième paragraphe comme un « véhicule habitable de loisirs transportable, qui ne satisfait pas aux exigences pour la construction et l’utilisation de véhicules routiers, qui conserve ses moyens de mobilité et qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière ». Aux termes du cinquième paragraphe relatif aux modalités d’installation de ces véhicules : « La résidence mobile doit conserver en permanence ses roues et sa barre de traction. / La barre de traction peut être placée en position rétractée. / Sur l’emplacement sur lequel stationne la résidence mobile, aucune installation accessoire et/ou annexe, de quelque nature que ce soit, ne doit faire obstacle, directement ou indirectement, à la mobilité de la résidence et à sa capacité de déplacement dans le terrain de camping caravanage classé ou parc résidentiel de loisir. / La résidence mobile est considérée comme ayant conservé ses moyens de mobilité dès lors qu’elle peut être retirée, par l’un de ses quatre côtés, de son emplacement. / Pour satisfaire à l’exigence précitée de mobilité et de capacité de déplacement : / – les éventuelles installations accessoires et/ou annexes doivent pouvoir être retirées à tout moment et ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou autre fixation définitive ; et / – les supports, raccordements, aménagements et installations accessoires et/ou annexes doivent être facilement et rapidement démontables, en toute sécurité ».
Il résulte de ces dispositions que les résidences mobiles de loisir, qui sont des véhicules, se distinguent en principe des habitations légères de loisir, qui sont des constructions. Elles sont néanmoins susceptibles d’être qualifiées comme telles lorsqu’elles ne répondent plus aux critères fixés par les articles R. 111-41 et A. 111-2 du code de l’urbanisme, qui renvoient à la norme NF S 56-410 et, en particulier, lorsqu’elles perdent les moyens de mobilité leur permettant d’être déplacées par traction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d’huissier des 27 novembre 2019, 10 mars 2020 et 23 juillet 2020, que certaines des résidences mobiles de loisirs situées le long de la limite Est du camping et visibles depuis le chemin de Quintefeuille sont disposées à proximité immédiate les unes des autres, sont séparées par des distances inférieures à quelques mètres et comportent des installations accessoires telles que des terrasses clôturées par des rambardes en bois et entièrement closes par des auvents. Compte tenu de leur nombre, de leur positionnement, de leurs aménagements accessoires, dont les caractéristiques excluent qu’ils soient facilement et rapidement démontables, et de la configuration des lieux, ces résidences mobiles de loisirs ne sont pas susceptibles, en l’état, d’être retirées par l’un des quatre côtés de leur emplacement et déplacées, un tel déplacement impliquant, par ailleurs, un réaménagement de la partie du terrain de camping concernée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, elles doivent être regardées comme ayant perdu leurs moyens de mobilité et qualifiées d’habitations légères de loisirs au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Dès lors qu’il est constant que leur installation n’a été précédée d’aucune demande d’autorisation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-11 du code de l’urbanisme et L. 632-1 du code du patrimoine doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a refusé de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la société Le Donjon de Lars qu’en tant que ce refus porte sur l’installation d’habitations légères de loisirs sans les autorisations prévues par les articles L. 421-11 du code de l’urbanisme et L. 632-1 du code du patrimoine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le maire de la commune de Bernières-sur-Mer dresse procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Le Donjon de Lars pour celles des résidences mobiles de loisirs qui, ayant perdu leurs moyens de mobilité, doivent être regardées comme des habitations légères de loisirs installées sans autorisation, et transmette ce procès-verbal au ministère public. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bernières-sur-Mer de prendre un arrêté interruptif de travaux, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, des travaux relatifs aux résidences mobiles de loisirs soient en cours d’exécution.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet du Calvados tendant à ce que M. et Mme A… soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par la société Le Donjon de Lars au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a refusé de dresser procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la société Le Donjon de Lars sont annulées en tant qu’elles portent sur l’installation d’habitations légères de loisirs sans les autorisations prévues par le code de l’urbanisme et le code du patrimoine.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bernières-sur-Mer de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Le Donjon de Lars pour celles des résidences mobiles de loisir qui, ayant perdu leurs moyens de mobilité, doivent être regardées comme des habitations légères de loisir installées sans autorisation, et de transmettre ce procès-verbal au ministère public, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des époux A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Calvados, de la commune de Bernières-sur-Mer et de la société Le Donjon de Lars sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société Le Donjon de Lars et à la commune de Bernières-sur-Mer.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au procureur de la République de Caen.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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