Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 févr. 2026, n° 2603304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… C…, retenu au centre de rétention de Vincennes demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026, par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Moulai, avocate commise d’office pour M. A… C…,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 19 juin 2004, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En premier lieu, un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré en France au cours de l’année 2019, qu’y séjournant irrégulièrement, il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 12 décembre 2022 et 4 novembre 2023 par le préfet du Val d’Oise, qu’il a fait l’objet d’une condamnation de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et est défavorablement connu des services de police sous différents allias, qu’il a tenté de dissimuler son identité lors de son interpellation pour recel, qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention en vue de son éloignement. Il ressort également des pièces du dossier que, informé, lors de son placement en rétention, le 21 novembre 2025 de ce qu’il disposait d’un délai de cinq jours pour déposer une demande d’asile, l’intéressé n’a remis sa demande d’asile que le 2 février 2026, contraignant ainsi les autorités administratives à annuler le vol de retour vers la Tunisie initialement prévu le 3 février 2026 et que l’OFPRA a rendu le 4 février 2026 une décision d’irrecevabilité en raison du caractère tardif de la demande d’asile effectuée en rétention. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément précis et personnalisé à l’appui de ses allégations de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, M. A… C… a déclaré lors de son audition en date du 20 novembre 2025 être venu en France pour y travailler. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. A… C… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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