Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, et un mémoire enregistré le
11 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la cause et d’enjoindre à l’OFII, à défaut au préfet du Bas-Rhin, de produire tous éléments sur lesquels le collège des médecins s’est fondé ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la préfète ne justifie pas de l’existence d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la composition régulière du collège auteur de l’avis n’est pas établie ;
— la désignation régulière des médecins pour siéger au sein du collège n’est pas établie ;
— la conformité de l’avis aux dispositions de l’arrêté du 27 septembre 2016 devra être vérifiée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née en 1994, a déclaré être entrée en France le 25 mai 2022. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme D, cheffe du bureau de l’admission au séjour, afin de signer, les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent notamment, les décisions défavorables de demande de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin verse au dossier l’avis émis le
13 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 13 décembre 2023 a été établi par les Drs. M, A.. et M, sur la base du rapport médical préalable du Dr. E, qui n’a dès lors pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré de composition irrégulière du collège auteur de l’avis doit être écarté.
5. En troisième lieu, les médecins précités ont été désignés pour siéger au collège à compétence nationale de l’office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du 7 décembre 2023 du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration, disponible sur Internet. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen exposé dans le cadre de la légalité interne et tiré de ce qu’il « conviendra de vérifier » la conformité de l’avis du 13 décembre 2023 à l’arrêté du
27 décembre 2016 n’est pas assorti des précisions suffisantes pour y statuer et doit dès lors être écarté.
7. En cinquième lieu, Mme C soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, pour rejeter sa demande de titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 décembre 2023, qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme C, qui est affectée du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), soutient qu’elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine, en raison d’un accès aux soins limités, d’un manque de personnel et d’approvisionnement en médicaments. Mme C se prévaut toutefois seulement d’articles de presse et de rapports généraux, par eux-mêmes sans lien direct avec sa situation particulière, et aucun des certificats médicaux versés au dossier, qui se limitent à décrire la pathologie de la requérante et le traitement qui lui est prescrit, ne se prononce sur la possibilité d’un accès aux soins dans le pays d’origine. Concernant, par ailleurs, la pathologie psychiatrique alléguée,
Mme C n’établit par aucun élément qu’elle ne pourrait recevoir de soins appropriés dans son pays d’origine. Enfin, les allégations relatives aux conséquences de la fin annoncée de l’aide américaine, et aux discriminations dont feraient l’objet, en Côte d’Ivoire, les personnes atteintes du VIH, ne sont pas étayées d’éléments suffisamment précis pour remettre en cause la teneur de l’avis du 13 décembre 2023. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, Mme C invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Son entrée en France est cependant récente et en se bornant à se prévaloir de la naissance de son fils en France, elle ne justifie pas disposer en France de liens privés et familiaux suffisamment anciens et stables. Elle n’établit pas non plus être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Le moyen doit être écarté.
9. En septième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent et en l’absence d’éléments nouveaux, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence d’éléments nouveaux, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, Mme C invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle se limite cependant à reprendre le récit produit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui ont rejeté sa demande. Le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, sans éléments nouveaux, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
16. Mme C, qui invoque la découverte, au mois de novembre 2024, de nouvelles pathologies affectant son nerf optique, présente des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de l’obligation de quitter le territoire français.
17. Toutefois, et d’une part, ces éléments postérieurs à la décision contestée sont sans incidence sur sa légalité. D’autre part, Mme C ne précise pas le fondement sur lequel de telles conclusions à fin de suspension sont présentées. Celles-ci ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin de suspension, celles à fin d’injonction, et celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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