Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2317365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 12 février 2024 et 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-3 et L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Henni, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2016, M. A B a été autorisé à acquérir et détenir une arme de catégorie B, à savoir un pistolet de marque CZ, modèle CZ P-09, calibre 9x19 (9mm Luger), numéro C071112. Saisi d’une demande de renouvellement de l’autorisation d’acquisition et de détention de cette arme, le préfet de police a, par un arrêté du 30 mai 2023, ordonné à M. B de se dessaisir, en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de toutes les armes et munitions en sa possession dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou des munitions en précisant que cette interdiction ferait l’objet d’une inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation d’acquisition et de détention de l’arme précédemment mentionnée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () « . Aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : » Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes « . Enfin, aux termes de l’article L. 312-16 du même code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () constituent une mesure de police () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté litigieux, qui vise les articles du code de la sécurité intérieure dont il fait application, énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. En revanche, il se borne à indiquer qu’il résulte de l’enquête administrative que le comportement de M. B laisse craindre une utilisation de l’arme dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s’avère incompatible avec sa détention, sans mentionner les éléments de fait ayant conduit le préfet de police à porter cette appréciation. Si l’arrêté litigieux indique, par ailleurs, que les observations apportées par le conseil de M. B par courrier du 17 février 2023, qui mentionne ses bons états de service en tant que pompier volontaire et gendarme de réserve, son admission au concours de gardien de la paix et la circonstance qu’aucune décision judiciaire ne lui interdit de détenir une arme, ne sont pas de nature à remettre en cause son appréciation, cette seule référence aux observations du conseil du requérant ne permet pas davantage à l’intéressé de comprendre sur quelles circonstances de fait le préfet de police s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté, qui ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé.
5. En second lieu, aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, l’édiction d’un arrêté de dessaisissement de toutes les armes et munitions doit, sauf urgence, être précédée d’une procédure contradictoire. En l’espèce, par courrier du 7 février 2023, le préfet de police a indiqué à M. B son intention de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations. Toutefois, en se bornant à mentionner qu’il résultait de l’enquête administrative que le comportement de l’intéressé laissait craindre une utilisation de l’arme dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s’avérait incompatible avec la détention d’une arme sans l’informer des motifs de fait pour lesquels il envisageait de prendre un arrêté de dessaisissement de toutes armes et munitions à son encontre, le préfet de police ne l’a pas mis à même de présenter utilement ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté. Ce vice, qui a privé l’intéressé d’une garantie, justifie également l’annulation de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. L’annulation de la décision ordonnant à M. B de dessaisir des armes et munitions en sa possession n’implique pas nécessairement que soit enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement de son autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie B. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a ordonné à M. B de se dessaisir des armes et munitions en sa possession et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Madé
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Ordre ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Recours contentieux ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recrutement ·
- Politique ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Promesse ·
- Poste ·
- Circulaire ·
- Gestion administrative ·
- Courriel ·
- Offre d'emploi
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Plan ·
- Intérêt pour agir ·
- Pluie ·
- Règlement ·
- Service ·
- Justice administrative
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Carte communale ·
- Utilisation du sol ·
- Installation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Activité agricole ·
- Incompatible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Union européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Apatride ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Délégation ·
- Ressort
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Commission ·
- Région ·
- Pâturage ·
- Communication ·
- Document administratif
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.