Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2025, n° 2500968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500968 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme D B, représentée par l’AARPI Omnia Legis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l’instruction du recours en annulation qu’elle a formé contre l’arrêté du 22 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence, qui est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, est d’autant plus remplie en l’espèce que sa formation et le contrat de travail dont elle bénéficie sont suspendus du fait du refus de titre de séjour et qu’elle ne peut dès lors plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : cet arrêté est entaché d’incompétence ; le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu’elle était célibataire, alors qu’elle vit en concubinage avec le père de sa fille ; le préfet, en considérant que ses études étaient dépourvues de caractère réel et sérieux, a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ; il a également commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; le refus de renouvellement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les cinquième et treizième alinéas du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’illégalité de la décision de refus de renouvellement prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français, qui est également entachée des mêmes erreurs manifestes d’appréciation et de la même violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500928, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 susvisé.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de M. A, élève avocat, aux côtés de son maître de stage Me Mongis, représentant Mme B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 9 juin 2000, est entrée en France le 9 juin 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, et a ensuite été munie en cette qualité d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 14 octobre 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 novembre 2024 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle tend à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté litigieux, ni sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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