Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2302043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. D A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, avocate de
M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence en l’absence de la preuve de la délégation de signature accordée à M. E ;
— elle est entachée une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a seulement communiqué une pièce, enregistrée le 29 février 2024.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1 janvier 1998 à Conakry (Guinée), déclare être arrivé sur le territoire français en 2018. Il a sollicité l’asile le 10 septembre 2018. En application du règlement (UE) n° 603/2013, ses empreintes digitales ont été relevées et transmises à l’unité EURODAC. Il est apparu qu’elles avaient été enregistrées en Italie les 14 juillet et 30 août 2017. Par un arrêté du 20 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 12 décembre 2018, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Le 21 juillet 2020, M. A a présenté une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2021, rejet confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 3 novembre 2021. Le 25 avril 2022, M. A a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 mai 2022, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à M. E, en ce qui concerne les décisions relatives au refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été signée par une autorité compétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Pour solliciter son admission au séjour à titre exceptionnel, M. A se prévaut d’une relation qu’il entretient depuis février 2021 avec une ressortissante dominicaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 29 août 2022, et sa scolarité en France depuis 2018, attestée par sa participation à des cours de soutien entre septembre et octobre 2018, ainsi que par l’obtention d’un CAP « peintre-applicateur de revêtements » le 3 juillet 2020. Par ailleurs, il produit des attestations de bénévolat, délivrées par l’association Île de Solidarité et l’association Graal d’octobre et novembre 2018. Toutefois, ces éléments ne constituent ni des considérations humanitaires ni un motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier sa régularisation par l’attribution d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’autant que M. A n’est présent en France que depuis moins de quatre ans et qu’il n’apporte aucune précision sur son insertion sociale et professionnelle depuis l’obtention de son CAP en juillet 2020. Par conséquent, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. A au séjour à titre exceptionnel.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la relation que M. A entretient avec Mme C, avec laquelle il ne vit pas, est récente et seulement étayée par une attestation de cette dernière et une photographie du couple. M. A ne dispose d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire alors qu’il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour en Guinée où résident son frère et sa sœur, ni qu’il ne pourrait pas y valoriser le diplôme obtenu en France. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’apporte aucun élément sur son insertion sociale ou professionnelle au cours des deux dernières années. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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