Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2504408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509930 du 25 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Grenoble sous le n°2504408, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, M. B, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît son droit d’être entendu protégé par l’article 41 la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des circonstances humanitaires dont il fait état ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.
La préfète de la Savoie a communiqué des pièces complémentaires le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les observations de Me Ghelma, représentant M. B, non présent à l’audience, qui développe les moyens de la requête et insiste sur la circonstance que les éléments produits en défense, qui concerne une procédure d’éloignement du frère du requérant, ne permettent pas de démontrer que le droit d’être entendu a été respecté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 28 août 1990, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité effectué par la police, M. B a été placé en retenue administrative le 1er avril 2023 et s’est vu notifier, le lendemain, un arrêté du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 26 mars 2025, M. B a été interpellé à Modane dans le cadre d’une procédure de vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux années, dont M. B demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, alors même que M. B a été auditionné par les services de police le 26 mars 2025 préalablement à la décision attaquée, et que la décision d’éloignement sur laquelle l’arrêté se fonde a fait l’objet d’un jugement contradictoire du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 26 juin 2023. L’intéressé a ainsi pu porter à la connaissance de l’autorité administrative, et ainsi qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée, les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale. Il n’indique par ailleurs pas quels éléments il n’a pu communiquer au préfet avant que celui-ci n’édicte la mesure litigieuse. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 2 avril 2023 par le préfet de Police de Paris. Il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, situation justifiant l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Or si M. B soutient, sans l’établir, qu’il est présent en France depuis 2020, son entrée sur le territoire s’est faite de manière irrégulière à l’âge de 30 ans. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifiait de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612- du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de sa requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonctions, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Ghelma, avocate de M. B.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’Intérieur, et à Me Ghelma.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Requalification ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- République ·
- Juridiction administrative ·
- Effacement des données ·
- Compétence ·
- Personnel
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution sociale généralisée ·
- Royaume-uni ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Réglement européen ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recherche ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Diplôme
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Église ·
- Commune ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Charges ·
- Rapport ·
- Garantie
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.