Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2601122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 12 et 17 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, d’ordonner l’accès aux héritiers de l’indivision successorale d’Aldo C… au mobile-home et la remise des clés et l’accès aux autres biens, et à Mme B… et M. D… C…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise des clés détenues par le notaire et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… et de M. D… C… et lui soit versée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a urgence à la remise des clés afin de procéder à l’expertise complète et précise du mobile-home pour envisager sa vente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Afin de donner une portée utile aux conclusions de la requête de M. C… qui n’identifie que l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il y a lieu de le regarder comme invoquant les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. Les demandes de M. C… tendant à ce qu’il soit ordonné l’accès aux héritiers de l’indivision successorale d’Aldo C… au mobile-home et la remise des clés, concernent manifestement un bien privé. Ainsi, ces demandes, à supposer qu’elles concernent en outre un bien situé dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montpellier, le 18 février 2026
Le juge des référés,
F.Thevenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026.
La greffière,
N. Laifa-Khames
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