Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Sene, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de la décision au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, Mme C épouse A fait valoir qu’elle a obtenu satisfaction pour l’essentiel de sa demande et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en demandant au juge des référés de statuer sur les frais du litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506595 par laquelle Mme C épouse A demande l’annulation de la décision implicite de refus en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme Mme C épouse A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 octobre 2025 et lui a fixé un rendez-vous, le 1er août 2025, pour le traitement de sa demande et la prise de ses empreintes afin de finaliser sa demande. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la requérante fait valoir qu’elle a obtenu satisfaction pour l’essentiel de sa demande et demande au juge des référés de statuer sur les frais du litige. Par suite, la requérante doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C épouse A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C épouse A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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