Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2407182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux années ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu’il a présenté une demande d’asile qui est en cours d’examen ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
— l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale dès lors que sa situation relevait uniquement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C sont infondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux réfugiés signés à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l’encontre de M. A, dit M. B C, ressortissant mauritanien né le 18 septembre 1995, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination vers lequel il pourra, le cas échéant, être reconduit d’office, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a, en outre, assigné à résidence pour une durée d’un an entre le 23 juillet 2024 au 22 juillet 2025 inclus. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.13 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé dans l’enceinte de la gare SNCF de Perpignan le 22 juillet 2024 et s’est déclaré mineur. Après que la réadmission vers l’Espagne a été refusée par les autorités espagnoles, M. C n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage. Par suite, l’intéressé entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées Orientales pouvait, en application de ces dispositions, prendre à l’encontre de l’intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. C, qui n’a fait état d’aucune crainte ni menace au cours de son audition en garde-à vue, se prévaut du dépôt de sa demande d’asile le 26 août 2024, postérieurement à la décision en litige, ainsi qu’il a déjà été dit, cette circonstance, qui fait seulement obstacle, en application des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à son exécution, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision contestée et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu s’en prévaloir, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, la présentation de la demande d’asile de M. C le 26 août 2024, fait obstacle, en application des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés.
Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
6. Il ressort des dispositions de l’article L. 612-1 et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que si l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire notamment s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ()1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
7. L’autorité préfectorale a refusé d’accorder à M. C tout délai de départ volontaire au regard du risque de fuite de l’intéressé. Alors que M. C ne conteste pas ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la double circonstance qu’il a sollicité l’asile en France et que son comportement ne constitue aucune menace pour l’ordre public demeure sans incidence sur la légalité de la décision qui refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. En se bornant à renvoyer à la demande d’asile qu’il a présenté laquelle est en cours d’instruction, et soutenir qu’il craint pour son intégrité physique et sa vie en cas de retour au Mauritanie, sans apporter d’autre précision et sans produire aucune pièce à l’appui de son moyen, M. C n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées, ni, en tout état de cause, de celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
Sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En premier lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. C n’établit pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En troisième lieu, s’il n’est pas contesté que M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’à la suite de la garde-à vue, aucune poursuite pénale n’a été décidée à son encontre, il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles particulières sur le territoire au regard du caractère très récent de son arrivée et alors qu’il est sans enfant à charge et a vécu la majeure partie de sa vie en Mauritanie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la décision d’assignation à résidence :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé'; / ()'« . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : »'L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.'".
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "'L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé'; ()'« . Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : »'Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée.'".
17. L’assignation à résidence pour une durée d’un an est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le requérant justifiait être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pas pouvoir regagner son pays d’origine alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que son éloignement demeure une perspective raisonnable en dépit de ce qu’il ne dispose pas de moyen de transport à court ou moyen terme pour regagner son pays d’origine. Dans ces conditions, en faisant application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’étaient seules applicables celles de l’article L. 731-1 du même code, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d’une erreur de droit.
18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation dont il prononce l’annulation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 juillet 2024 est annulé, en tant seulement qu’il prévoit l’assignation à résidence de M. C pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
La rapporteure,
A. BayadaLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le. 5 juin 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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