Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2025, n° 2502643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de poursuivre la procédure Dublin en vue de son transfert vers la Belgique et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la suite de la décision du préfet de la Seine-Saint Denis, il est placé en rétention administrative en vue de l’exécution, à tout moment, de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors qu’il peut bénéficier de l’asile en Belgique ;
— sa requête est recevable en ce qu’il justifie d’un élément nouveau, puisqu’il produit l’attestation du 28 avril 2024 de sa demande d’asile qu’il a déposée en Belgique ;
— en sa qualité de demandeur d’asile il ne peut donc être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; la mise à exécution de la décision en litige porte donc une atteinte grave et manifestement illégale de solliciter l’asile ;
— il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’intéressé, placé en rétention administrative par arrêté du 7 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales et en situation d’éloignement à destination du Maroc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par ses articles L. 613-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l’existence d’une procédure d’appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
4. En l’espèce, M. A soutient que l’exécution de l’arrêté attaqué du 16 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint Denis porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de solliciter l’asile et à sa liberté d’aller et venir. A cet égard, il se prévaut d’une demande d’asile déposée en Belgique en produisant un document établi le 28 avril 2023 par l’office des étrangers de Belgique. Toutefois, aucun des éléments versés au dossier ne permet de tenir pour établi l’existence d’une demande d’asile en cours d’instruction dans ce pays postérieurement à la date de l’arrêté en litige, et alors que M. A aurait pu se prévaloir de cette demande devant le préfet de la Seine-Saint Denis, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en cause. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis l’intervention de l’arrêté du 16 octobre 2024, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait, tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige, emportent des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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