Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 25 juin 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action Grand Passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, l’association Action Grand Passage demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les occupants appartenant à la communauté des gens du voyage, occupant illicitement des terrains situés à l’angle de la route de Cabasson et du chemin Saint-Victor, parcelles cadastrées AO 132 et 322, sur le territoire de la commune de Bormes les Mimosas, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté par la police nationale, sous peine d’évacuation forcée des lieux.
Elle soutient que :
— en l’absence d’aire de grand passage, l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 empêche la mise en œuvre de procédures d’expulsion simplifiées ;
— l’aire existante n’est pas en mesure d’accueillir le groupe de gens du voyage visé par l’arrêté préfectoral ;
— il n’y a aucune atteinte à la santé, à la salubrité et à la l’hygiène publiques ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
— le rapport de Mme Faucher, magistrate désignée,
— les observations de M. B et M. A, représentant l’association Action Grand Passage,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté municipal n° 2024-081-PM du 27 février 2024, le maire de la commune de Bormes les Mimosas a interdit, sur l’ensemble du territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires prévues à cet effet. Le 19 juin 2025, la gendarmerie nationale constate l’installation illicite de 53 caravanes et 94 véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage, occupant illicitement des terrains situés à l’angle de la route de Cabasson et du chemin Saint-Victor, parcelles cadastrées AO 132 et 322, sur le territoire de la commune de Bormes les Mimosas. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet du Var a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures sous peine d’évacuation forcée des lieux.
2. En premier lieu, selon l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. »
3. Lorsqu’une commune inscrite au schéma départemental est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de commune compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a auparavant été pris par le maire. Il appartient ensuite au maire de saisir le préfet d’une demande tendant à ce qu’il mette en demeure les intéressés d’évacuer les lieux.
4. La légalité de l’arrêté de mise en demeure litigieux pris sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 est subordonnée à celle de l’arrêté du maire de Bormes les Mimosas interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur l’ensemble du territoire communal.
5. Il est constant que la commune de Bormes les Mimosas, qui compte plus de 5 000 habitants, figure au schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage du Var pour la période 2025-2031 approuvé le 20 janvier 2025.
6. A ce titre, le préfet expose sans être contesté que la commune remplit ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, qu’une aire d’accueil a été aménagée dans la zone de Toulon 2ème couronne Est, dont fait partie la commune de Bormes les Mimosas.
7. Lors de l’audience, le représentant de préfet confirme que le département du Var compte 4 aires de « grand passage », à La Crau, Cogolin Vidauban et Fréjus. A ce titre, il ressort du tableau joint au mémoire en défense du préfet un extrait du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, qui atteste que le département du Var présente un grand nombre de places disponibles pour les gens du voyage, soit à travers des aires d’accueil permanentes, soit par des aires de grand passage.
8. Les représentants de la communauté des gens du voyage présents à l’audience ont indiqué avoir adressé le 3 février 2025 une demande pour pouvoir stationner un groupe d’environ 90 personnes sur la commune de Toulon du 15 au 29 juin 2025. Les requérants énoncent sans être contestés ne pas avoir reçu de réponse à leur demande. Ils ont alors cru pouvoir bénéficier d’une réponse favorable. Le représentant du préfet du Var explique à la barre que la coordination départementale et la gestion des grands passages est confiée par l’Etat à une association, SOLIHA. Pour regrettable, voire déplorable, que le gestionnaire en charge de centraliser les demandes de grands passages des gens du voyage n’ait pas répondu à cette demande, laissant cette communauté des gens du voyage dans une forme d’incertitude quant à la possibilité de les accueillir, cette absence de réponse ne saurait en aucun cas être regardée comme une autorisation tacite de stationner illégalement sur des terrains privés.
9. Dans la mesure où la commune de Bormes les Mimosas satisfait aux obligations qui lui incombent, le maire de cette commune pouvait, en vertu du I de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, interdire, sur tout le territoire communal, le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. Or, il est constant que les parcelles occupées illicitement ne figurent pas au nombre des aires et terrains sur lesquels le groupe de gens du voyage pouvait stationner, de sorte que le maire de cette commune pouvait, sur le fondement du II de l’article 9 de cette même loi, demander au préfet du Var de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
10. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel sont installés les occupants illicitement est un terrain non équipé, qu’il n’existe pas d’installation sanitaire et de dispositif d’évacuation des ordures ménagères, ni de collecte des eaux usées et que l’alimentation électrique est faite à partir de branchements sauvages, et de fils électriques raccordés aux compteurs d’électricité traversant des champs d’herbes sèches. L’existence de risques d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques est dès lors démontrée.
12. Le moyen tiré de ce que l’occupation illicite se fait sans trouble à la sécurité et à la salubrité publique est donc écarté.
13. Il s’ensuit que la requête de l’association Action Grand Passage doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de l’association Action Grand Passage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Action Grand Passage et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Faucher
La greffière,
signé
L. Aparicio
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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