Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2603662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 mars et les 15 et 24 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service, à compter du 2 février 2026, sur le poste d’agent de l’équipe mobile – assistant administratif, au sein de la délégation des ressources humaines et des moyens généraux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, la décision en litige ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle a pour conséquence une perte de responsabilités et une modification substantielle des conditions d’exercice de ses fonctions et entraîne une diminution de son régime indemnitaire ;
la condition d’urgence est remplie, la décision litigieuse portant une atteinte grave et immédiate à son état de santé ainsi qu’à sa situation financière, professionnelle, personnelle et familiale ; en effet, la perspective d’une mobilité imposée a entraîné une dégradation de son état de santé et le poste d’agent de l’équipe mobile est incompatible avec celui-ci ; alors qu’elle perçoit actuellement un demi-traitement, la décision entraînera une diminution progressive de son régime indemnitaire ; la décision litigieuse se traduit par un déclassement professionnel et une précarisation des conditions d’exercice de ses fonctions, qui compromettent ses perspectives d’évolution professionnelle ; cette nouvelle affectation perturbe gravement l’organisation de sa vie familiale et l’équilibre de son foyer ; il y a urgence à faire cesser ces atteintes, d’autant que les démarches amiables qu’elle a entreprises se sont révélées infructueuses ; sa demande de protection fonctionnelle est demeurée sans réponse et elle risque d’être placée en disponibilité d’office à compter du 20 novembre 2026 ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en effet :
. la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense :
* malgré plusieurs demandes en ce sens, elle n’a pas obtenu communication de l’intégralité des pièces de son dossier avant l’entretien préalable du 4 décembre 2025 ;
* aucun débat n’a été initié durant cet entretien ; elle a seulement été invitée à formuler des observations écrites dans un délai de huit jours, insuffisant pour garantir un contradictoire effectif ;
. la matérialité des faits reprochés n’est pas démontrée, aucun élément ne permettant d’établir que son comportement a compromis le bon fonctionnement du service ; les tensions constatées dans le service, qui sont collectives et d’ordre managérial, ne peuvent lui être imputées ;
. la décision en litige, présentée comme une mesure de gestion du personnel dans l’intérêt du service, constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée, prise en méconnaissance des garanties statutaires ;
. la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; cette décision est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, faute d’éléments précis et circonstanciés permettant d’établir un lien direct et personnel entre sa situation individuelle et les dysfonctionnements allégués du service ; l’administration n’a pas envisagé de mesures alternatives moins attentatoires à sa situation professionnelle ; les considérations ayant fondé la décision litigieuse, qui reposent sur un rapport managérial isolé, sont en contradiction manifeste avec les éléments figurant à son dossier administratif, lesquels attestent de sa manière de servir et de ses compétences professionnelles ; les formations continues qu’elle a suivies attestent quant à elle de son investissement professionnel ;
. le poste d’agent de l’équipe mobile sur lequel elle a été nouvellement affectée n’est pas compatible avec son état de santé ; cette nouvelle affectation, qui implique des déplacements fréquents, est contraire aux prescriptions médicales connues de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ; la décision en litige n’entraîne en effet aucune perte de responsabilités ni baisse de rémunération immédiate ; la nouvelle affectation de la requérante est conforme à son cadre d’emploi et à son grade d’adjointe administrative territoriale principale et sa rémunération restera identique pendant la première année ;
la condition d’urgence n’est pas démontrée, ainsi que l’a déjà estimé le juge des référés dans une ordonnance du 2 février 2026 ; alors que la décision attaquée n’est à l’origine d’aucune baisse de rémunération, la requérante, qui bénéficie d’un régime de prévoyance, n’apporte pas suffisamment d’éléments sur sa situation financière, ni d’ailleurs sur sa situation personnelle et familiale ; la dégradation de l’état de santé dont elle est fait état est sans lien avec la décision en litige ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté contesté ; en effet :
. la procédure qui a été suivie n’a pas méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ; la requérante a été mise en mesure de consulter son dossier individuel préalablement à l’entretien du 4 décembre 2025 et s’est vu communiquer le rapport managérial au cours de cet entretien ; au surplus, elle a pu présenter des observations écrites sur ce rapport avant l’édiction de la décision litigieuse ;
. il n’existe aucun obligation de motivation s’agissant d’une mesure de changement d’affectation ; en tout état de cause, les griefs ayant fondé la décision en litige ont été mentionnés dans le rapport managérial ;
. la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service, compte tenu du comportement de la requérante et de ses répercussions sur le fonctionnement du service ; cette décision ne constitue donc pas une sanction disciplinaire déguisée ;
. le président n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en procédant à la mutation dans l’intérêt du service de Mme B….
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601183, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Laurent, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Mme B…, qui a expliqué sa situation ;
- Me Litzler, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe, était affectée sur un poste de gestionnaire en ressources humaines au sein des services de la métropole de Lyon. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521- 1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le président de cette métropole a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service, à compter du 2 février 2026, sur le poste d’agent de l’équipe mobile – assistant administratif, au sein de la délégation des ressources humaines et moyens généraux.
Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Alors que le poste de poste de gestionnaire en ressources humaines qu’occupait Mme B… correspond à un poste de catégorie B, le poste d’agent de l’équipe mobile – assistant administratif sur lequel la requérante est désormais affectée constitue un poste de catégorie C. Ainsi, même si ce nouvel emploi correspond au cadre d’emploi des adjoints administratifs, l’arrêté contesté entraîne une perte de responsabilités. En outre, cet arrêté va, à terme, entraîner une diminution du régime indemnitaire que percevait Mme B… au titre de l’emploi qu’elle occupait antérieurement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon en défense, la requête en annulation visée ci-dessus n’est pas dirigée contre une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 29 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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