Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2511505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. D… et Mme B… du logement qu’ils occupent 1 rue de la Libération à Annecy (74020) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. D… et Mme B….
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile de M. D… et Mme B… ont été définitivement rejetées et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, M. G… D… et Mme F… B…, représentés par Me Djinderedjian concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au profit de leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A titre subsidiaire, ils demandent qu’un délai de six mois leur soit accordé pour quitter le centre d’hébergement.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- ils ne se sont pas engagés à quitter le centre d’hébergement même en cas de rejet de leur demande d’asile ;
- ils sont domiciliés au CCAS de Cluses ;
- ils ont été empêchés de faire valoir leurs droits ;
- ils sont parents de deux jeunes enfants, E… et C…, âgés respectivement de deux ans et six mois ; Mme B… a des problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme B…, de nationalité guinéenne, ont été admis le 19 décembre 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Annecy et géré par l’association Fol 74. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 15 mai 2024, confirmées par la cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2024. Par courrier du 17 janvier 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a mis en demeure de quitter leur hébergement. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 25 mai 2025 notifiée le 8 juin suivant. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D… et Mme B… du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. D… et Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. D… et Mme B… ont été définitivement rejetées. La circonstance, à la supposer établie, qu’ils n’auraient pas été informés à leur entrée dans les lieux de l’obligation de quitter le centre d’hébergement en cas de rejet de leur demande d’asile est sans incidence sur son obligation de libérer les lieux. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, par courrier du 24 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a adressé à M. D… et Mme B… une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, régulièrement notifiée le 8 juin suivant. Le délai de départ de M. D… et Mme B… s’est ainsi terminé le 24 juin 2025. Enfin, la préfète établit que M. D… et Mme B… étaient toujours présents dans les lieux le 29 octobre 2025 et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient spontanément quitté les lieux depuis cette date. Par suite, la demande de la préfète de la Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Le moyen tiré de ce que la mesure d’expulsion méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’aucune solution de relogement ne lui est proposée et qu’ils se retrouveront à la rue avec leurs deux jeunes enfants, est inopérant à l’appui de leur contestation relative à leur droit à occuper un logement destiné aux demandeurs d’asile.
7. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 9,2 % pour l’ensemble des structures du département et de 8,1 % pour les Huda de Haute-Savoie au 30 septembre 2025 alors que des demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. D… et Mme B… dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quittent l’hébergement dans lequel ils se maintient sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. D… et Mme B… de l’appartement qu’ils occupent. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la présence de deux jeunes enfants, d’accorder à M. D… et Mme B… un délai d’un mois pour préparer leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et leur retour effectif en Guinée.
10. L’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. D… et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. D… et Mme B… de quitter le logement qu’ils occupent 1 rue de la Libération à Annecy (74020) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D… et Mme B… dans ce délai, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D… et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… D…, à Mme F… B… et à Me Djinderedjian.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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