Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2521463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ainsi que la rupture de la continuité du service public ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous permettant de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement technique la place en situation irrégulière et précaire, porte atteinte à son droit de solliciter l’examen de sa demande et au principe de continuité du service public ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que, face à ce dysfonctionnement technique, elle ne peut exercer aucune autre voie de droit pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise née le 6 juillet 2005, a sollicité à deux reprises sur la plateforme « démarches simplifiées », les 8 et 28 octobre 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui ont fait l’objet d’un classement sans suite au motif qu’une telle demande relève de la plateforme de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF). N’étant pas parvenue à déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, ainsi que la rupture de la continuité du service public, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la demande tendant à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
En l’espèce, si la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et la rupture de la continuité du service public, de telles mesures se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande tendant à la fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour :
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Mme A…, ressortissante pakistanaise née le 6 juillet 2005, qui indique être entrée en France en 2010 au titre du regroupement familial pour y rejoindre sa mère, a déposé les 8 et 28 octobre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » deux demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Ces demandes ont fait l’objet de classements sans suite au motif qu’une telle demande relève de la plateforme de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF). Mme A…, âgée de vingt ans à l’âge de sa demande, n’a pas été en mesure de déposer sur l’ANEF une demande titre de séjour en tant que « membre de la famille » de sa mère, titulaire d’une carte de résident. Elle produit à cet effet des captures d’écran montrant que seule la rubrique « conjoint au titre du regroupement familial » lui est proposée. Elle a contacté sans succès les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis par plusieurs courriels adressés les 28 octobre et 6 et 14 novembre 2025 en faisant état des difficultés qu’elle a rencontrées et de l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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