Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 mars 2026, n° 2401445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 8 novembre 2023 lui réclamant un trop-perçu de 250,08 euros au titre de la prime d’activité pour la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Saône de lui restituer les sommes recouvrées le cas échéant, à son encontre au titre de cet indu ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Saône et de la CAF du Doubs une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 26 septembre 2024, la CAF de la Haute-Saône se déclare incompétente, la CAF du Doubs ayant pris en charge l’indu en litige de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la CAF du Doubs informe le tribunal qu’elle a procédé le 9 décembre 2025 à l’annulation de l’indu au titre de la prime d’activité d’un montant de 250,08 euros.
Par une décision du 27 mars 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, la CAF du Doubs a informé le tribunal qu’elle avait procédé le 9 décembre 2025 à l’annulation de l’indu de M. B… au titre de la prime d’activité du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 d’un montant de 250,08 euros. M. B…, à qui ce mémoire a été communiqué le 12 décembre 2025, ne prétendant pas qu’il n’aurait pas obtenu entière satisfaction, il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’indu concernant la prime d’activité et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CAF du Doubs la somme que M. B… demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Doubs
Fait à Besançon le 16 mars 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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