Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2512469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chochois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier de Cambrai de lui communiquer l’attestation de licenciement à destination de France Travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2026, M. B…, représenté par Me Chochois, conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Il soutient que :
- la délivrance de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail n’est intervenue qu’en raison de l’introduction de la présente instance ;
- il serait inéquitable qu’il supporte les frais qu’il a été contraint d’engager afin de faire valoir ses droits.
Par un courrier, enregistré le 23 février 2026, le centre hospitalier de Cambrai, représenté par Me Segard, indique au tribunal que les pièces demandées par le requérant lui ont été adressées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’attestation demandée par M. B… lui a été adressée par le centre hospitalier de Cambrai. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le centre hospitalier de Cambrai versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier de Cambrai.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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