Annulation 15 octobre 2024
Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2509166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 octobre 2024, N° 2311452 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A soutient, notamment, que « sur la plateforme ANEF, le délai imparti pour fournir les documents commence à courir à partir de l’ouverture de la notification qui est le 08/04/2025 et non la date d’envoi, ce qui n’a pas été pris en compte par le service instructeur ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025 (non communiqué eu égard à la solution retenue par la présente ordonnance), le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n’a pas produit les pièces demandées dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le jugement n° 2311452 du 15 octobre 2024 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2311452 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. A par voie d’ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ». Enfin, le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration dispose « Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
6. Toutefois, lorsque le destinataire de la mise en demeure justifie que les modalités d’utilisation du téléservice rendues accessibles en application de l’article L. 112-9 précités sont erronées ou incomplètes, ces modalités doivent être regardées comme lui étant seules opposables lorsqu’elles conduisent à indiquer une date de notification de la mise en demeure, ou de déclenchement du délai imparti, plus favorable que celle qui résulterait des dispositions normalement applicables du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023. Par conséquent, si une erreur sur le point de départ du délai imparti par la mise en demeure ne fait pas obstacle à ce que ce délai coure, elle a néanmoins pour effet de reporter le déclenchement du délai de production des pièces demandées par cette mise en demeure.
7. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, en dépit d’une demande de pièces qui lui avait été adressée le 6 janvier 2025, l’intéressé n’avait pas produit les documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti. M. A soutient que le préfet ne pouvait valablement lui opposer la méconnaissance de ce délai dès le 29 avril 2025 alors qu’il n’a lu cette mise en demeure que le 8 avril 2025 sur la plateforme dédiée et qu’il pouvait légitimement considérer, eu égard aux informations figurant sur la plateforme, que le délai de deux mois qui lui était imparti ne commençait à courir qu’à compter de cette date. Il ressort des pièces que M. A a versées au dossier que la mise à disposition de la mise en demeure était accompagnée d’un message figurant sur la page d’accueil de son tableau de suivi de notifications et comportant la mention suivante : « L’ouverture d’une notification fait office, pour l’administration, d’accusé de réception et déclenche donc le délai dans lequel vous devez répondre à une demande de l’agent en charge de votre dossier ».
8. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne, qui ne répond pas précisément au moyen mentionné au point qui précède, ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude ou la portée des pièces produites par M. A, ce dernier établit que les modalités d’utilisation du téléservice dont il a été informé étaient erronées ou incomplètes et qu’elles ont eu pour effet, en l’espèce, de reporter au 8 avril 2025 le déclenchement du délai de production des pièces demandées, si bien que le délai de deux mois qui lui était imparti n’a expiré que le 8 juin 2025, soit après la décision attaquée du 29 avril 2025. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation. Il appartient en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A est annulée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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