Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2406003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire d’Amnéville a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er juin 2024.
Elle soutient que l’administration ne lui a proposé aucun poste en dépit de sa demande de réintégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune d’Amnéville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ni d’aucune conclusion, en méconnaissance des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, adjoint administratif de 1ère classe, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2019, position administrative régulièrement renouvelée jusqu’au 31 mai 2024, à sa demande. Par un arrêté du 13 juin 2024, le maire d’Amnéville a prononcé sa radiation des cadres territoriaux à compter du 1er juin 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : (…) 3° Disponibilité ; ». Aux termes de l’article 21 du décret du n°86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article L. 514-8 du même code : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente ». Aux termes de l’article 26 de ce même décret : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. / (…) / Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / (…) ».
3.
Mme B… soutient dans ses écritures qu’à l’épuisement de ses droits à disponibilité pour convenances personnelles à l’issue d’une période de cinq années, elle a demandé sa réintégration au maire d’Amnéville, qui ne lui a proposé aucun poste. Toutefois, en s’abstenant de produire une quelconque pièce en ce sens, elle n’établit pas le bien-fondé de ses allégations et notamment avoir effectivement sollicité sa réintégration. Ainsi, en la radiant des cadres au motif qu’elle n’avait adressé « ni courrier, ni demande à l’administration » au terme de la période de cinq années de disponibilité prévue à l’article 21 du décret du n°86-68 du 13 janvier 1986, la commune d’Amnéville n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire d’Amnéville l’a radiée des cadres.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Amnéville.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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