Rejet 21 septembre 2023
Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2302691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 septembre 2023, N° 23MA00404 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023, le 6 septembre 2024 et le 12 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Palerm, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 mai 2023 par lequel la commune de Cabasse l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé pendant une durée de 6 mois, ensemble la décision du 29 mai 2023 rejetant son recours gracieux en date du 18 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de la « réintégrer dans ses droits à compter du 7 avril 2018 » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a supprimé ses traitements alors qu’elle était en arrêt prolongé imputable au service ;
- ladite commune l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé alors qu’il n’était pas établi que ses droits à congé de maladie étaient expirés, qu’il n’a pas été procédé à la recherche d’un reclassement et que la rétroactivité de son placement en disponibilité porte atteinte à ses droits statutaires ;
- la durée totale de la période de mise en disponibilité excède la durée d’une année renouvelable deux fois et qu’ainsi, elle aurait dû percevoir un demi-traitement jusqu’à son admission à la retraite ;
- ledit placement en disponibilité d’office est fondé sur des dispositions inapplicables et ne pouvait intervenir qu’après que le conseil supérieur médical se soit prononcé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2024 et le 4 août 2025, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu :
- le jugement n°2001179, 2002062 et 2003400 prononcé par le tribunal administratif de Toulon le 16 décembre 2022 et l’ordonnance n°23MA00404 du 21 septembre 2023 prononcée par la cour administrative d’appel de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Varron-Charrier substituant Me Palerm représentant Mme B…,
- et celles de Me Arpino pour la commune de Cabasse.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique territoriale de 2ème classe au sein de la commune de Cabasse, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 avril 2018. À l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, la commune a saisi le comité médical départemental, qui s’est prononcé défavorablement, le 7 mars 2019, à son placement en congé de longue maladie, puis elle a saisi la commission départementale de réforme, qui a rendu le 18 septembre 2019
un avis défavorable à la reconnaissance de sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle. En outre, le 16 janvier 2020, le comité médical départemental a déclaré la requérante
« inapte temporairement à la reprise d’activité professionnelle » et a émis un avis favorable à son placement en disponibilité pour raisons médicales. Par arrêté du 12 février 2020, le maire de la commune de Cabasse a ainsi placé Mme B… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 7 avril 2019. Ladite commune a ensuite saisi le comité médical supérieur qui,
le 29 septembre 2020, s’est prononcé défavorablement à la demande congé de longue maladie de l’intéressée. De même, le comité médical s’est prononcé défavorablement, le 7 janvier 2021, pour son placement en congé de longue durée et a émis un avis favorable au renouvellement de sa mise en disponibilité, confirmé par un nouvel avis dudit comité du 6 mai 2021 et par l’avis du comité supérieur médical en date du 6 mai 2021, saisi par Mme B….
Par un jugement n°2001179, 2002062 et 2003400 du 16 décembre 2022, le Tribunal a rejeté notamment la requête de Mme B…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2020 et celle tendant à annuler la décision implicite du maire à sa demande d’être placée en congé de longue durée. Par une ordonnance n°23MA00404 du 21 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation du jugement précité.
Consécutivement à une expertise médicale du 27 avril 2022, Mme B… a adressé au maire, le 21 décembre 2022, une demande de régularisation de sa situation à compter du 7 avril 2018 et sollicitant sa réintégration dans ses fonctions. Par un arrêté du 9 mai 2023,
le maire de la commune de Cabasse a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 7 octobre 2022, pour une durée de 6 mois, se fondant notamment sur les avis du comité médical supérieur du 14 juin 2022 et du conseil médical du 4 mai 2023. Le 18 mai 2023, Mme B… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté et, par décision expresse du 29 mai 2023, le maire de Cabasse l’a rejeté. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Tel qu’il a été dit au point 1, par un jugement n°2001179, 2002062 et 2003400
du 16 décembre 2022, le Tribunal a notamment rejeté les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 février 2020 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, écartant expressément une imputabilité au service de la pathologie à l’origine d’un tel placement ainsi que toute erreur de la commune ne l’ayant pas placée en congé de longue durée, tel que
le soutenait la requérante. Ce faisant, eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée,
Mme B… ne saurait valablement soutenir, pour demander l’annulation de l’arrêté
du 9 mai 2023 en litige, que la commune a commis une erreur en la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé le 7 avril 2018.
En ce qui concerne les conditions de placement en disponibilité d’office pour raisons de santé :
Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la disponibilité d’office prononcée pour une durée de 6 mois à compter du 7 octobre 2022 se justifie pour raison de santé. Or, tel que
le reconnaît la commune de Cabasse, dans son second mémoire en défense, Mme B… a été placée dans une telle position du 7 avril 2019 au 6 avril 2023, soit au-delà d’une durée d’un an, renouvelable deux fois pour une durée égale. Dans ces conditions, le placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée supérieure à trois ans procède d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Cabasse du 9 mai 2023, la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, et de la décision dudit maire en date du 29 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction :
Eu égard au moyen retenu pour l’annulation des décisions attaquées, il est enjoint au maire de la commune de Cabasse de réexaminer la situation administrative de Mme B… et de procéder, le cas échéant, à la reconstitution de ses droits professionnels.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Cabasse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Cabasse du 9 mai 2023, plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé, et la décision dudit maire en date du 29 mai 2023, rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cabasse de réexaminer la situation administrative de Mme B… et de procéder, le cas échéant, à la reconstitution de ses droits professionnels.
Article 3 : La commune de Cabasse versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cabasse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Cabasse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Service médical ·
- Refus ·
- Défaut de motivation
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Intervention chirurgicale ·
- Titre ·
- Expertise
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Courrier
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Renard ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Acte ·
- État
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résultat ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Etats membres ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Traité international ·
- Prescription quadriennale ·
- Comptable
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Débours ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.