Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 mai 2025, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 février 2025 par laquelle directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Châteauroux ;
3°) d’enjoindre le directeur interrégional des services pénitentiaires d’ordonner la levée de l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence à suspendre une décision ayant pour effet de placer d’office à l’isolement une personne détenue ou de prolonger un tel placement et que l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence précédemment citée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur d’appréciation et de l’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’urgence et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 avril 2024.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2500754 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport lors de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été transféré au centre pénitentiaire de Châteauroux le 20 février 2025 et a été placé provisoirement à l’isolement par mesure d’urgence. Par une décision du 26 février 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné son placement à l’isolement à compter du 6 mars 2025 pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 avril 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur le surplus de conclusions de la requête :
7. Les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière en chef,
F-J. A A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
A. BLANCHON
jb
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