Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2201747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2022 et le 25 octobre 2022, Mme A C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E D, représentée par Me Bouillaguet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bourges à lui verser la somme totale de 35 684,42 euros en réparation des préjudices temporaires subis par sa fille et par elle-même, en lien avec la prise en charge de E au sein de cet établissement hospitalier, à compter du 19 novembre 2017, et de réserver les autres postes de préjudices à la date de consolidation de son état de santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prise en charge post-opératoire de E n’a pas été conforme aux règles de l’art et engage la responsabilité du centre hospitalier de Bourges ;
— cette faute est à l’origine des préjudices temporaires subis par E qui doivent être indemnisés dans leur intégralité à hauteur de 4 605,90 euros au titre de son déficit fonctionnel, 3 920 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 20 000 euros au titre des souffrances endurées et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, les autres postes de préjudice devront être réservés à la date de consolidation de son état de santé, à la fin de sa croissance ;
— le centre hospitalier de Bourges devra également être condamné à lui rembourser les frais engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire à hauteur de 4 158,52 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Cher, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourges et son assureur à lui verser la somme provisoire de 3 931,64 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des débours qu’elle a exposés pour son assurée, Mme E D ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourges et son assureur à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourges et son assureur à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Bourges est engagée :
— l’état de santé de E D n’étant pas consolidée, sa créance provisoire est chiffrée à la somme de 3 941,64 euros au titre des dépenses de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, représenté par Me Vital-Durand, conclut à la limitation de l’indemnisation allouée à la requérante, du remboursement des débours à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cher et des frais liés au litige réclamés par la requérante, et au rejet des conclusions de la CPAM au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
— si la prise en charge de E D n’a pas été conforme aux règles de l’art, cette faute n’est à l’origine que d’une perte de chance de 50 % d’éviter un déplacement secondaire ;
— l’indemnisation des préjudices temporaires de E devra être limitée à 1 166,70 euros au titre du déficit fonctionnel, 851,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 3 150 euros au titre des souffrances endurées et 650 euros au titre du préjudice esthétique ;
— il n’est pas établi que la requérante a supporté les frais d’expertise judiciaire, l’indemnisation au titre des frais de médecin-conseil devra être limitée à 1 000 euros, celle réclamée au titre des frais de déplacements sera rejetée en l’absence de production de pièce justificative ;
— le montant du remboursement des débours à la CPAM et de l’indemnité forfaitaire de gestion sera limité respectivement aux sommes de 1 965,82 euros et 557 euros compte tenu de l’application d’un taux de perte de chance de 50 %.
La procédure a été communiquée à la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier de Bourges, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2002996 du 4 décembre 2020 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif d’Orléans a désigné le docteur B, chirurgien orthopédique et traumatologue, en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise en date du 27 avril 2021 ;
— l’ordonnance n° 2002996 du 10 mai 2021 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 160 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Dallois, substituant Me Bouillaguet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, née le 23 février 2011, a été victime le 19 novembre 2017 d’une chute d’un toboggan, provoquant une fracture déplacée supra condylienne de l’humérus droit. Une intervention chirurgicale a été réalisée, le lendemain, avec une réduction et un brochage par voie d’abord interne. La radiographie de contrôle a cependant révélé un déplacement secondaire en rotation, nécessitant une reprise chirurgicale le jour même avec deux voies d’abord externe et interne et la mise en place de trois broches, lesquelles ont été retirées le 13 décembre suivant. Le 17 janvier 2018, un bilan radiologique a révélé un déplacement du foyer de la fracture avec un cal vicieux de l’extrémité inférieure de l’humérus droit. La patiente a été dirigée vers le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours où elle a subi, le 8 novembre 2019, une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une ostéotomie de correction du cal vicieux, ostéosynthésée par trois broches et reprise des cicatrices latérale et médiale. Les broches ont été retirées le 20 décembre 2019.
2. Estimant la responsabilité du centre hospitalier de Bourges engagée, sa mère, Mme A C a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une requête à fin de désignation d’un expert. A la suite du dépôt de l’expertise judiciaire, le 27 avril 2021, elle a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Bourges. Cette demande étant restée sans réponse, Mme C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bourges à lui verser la somme totale de 35 684,42 euros en réparation des préjudices subis par sa fille et par elle-même en lien avec la prise en charge de E au sein de cet établissement.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que E D a été opérée, à deux reprises, le 20 novembre 2017 au centre hospitalier de Bourges suite à une fracture déplacée supra condylienne de l’extrémité inférieure de l’humérus droit nécessitant la pose de broches. Ces broches ont été retirées le 13 décembre 2017, soit vingt-trois jours seulement après l’opération, alors même qu’un bilan radiologique montrait que le trait de fracture était encore visible et que les données acquises de la science au moment des faits préconisaient pour ce type de broches un retrait à la cinquième semaine post-opératoire, voire à la sixième semaine post-opératoire. Il s’en déduit que l’ablation précoce des broches n’a pas été conforme aux règles de l’art. Par suite, le centre hospitalier de Bourges, qui ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise sur ce point, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la fraction du préjudice indemnisable :
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’à la suite de l’ablation précoce des broches, un bilan radiologique, réalisé le 17 janvier 2018, a révélé un déplacement secondaire de la fracture avec cal vicieux de l’extrémité inférieure de l’humérus droit, nécessitant une nouvelle opération chirurgicale, réalisée le 8 novembre 2019, au CHRU de Tours. Le centre hospitalier de Bourges fait valoir, non pas en se fondant sur les conclusions de l’expert comme il le prétend, mais sur les dires déposés par son conseil dans le cadre des opérations d’expertise, que la faute commise ne serait pas seule à l’origine du déplacement secondaire de la fracture, la jeune E ayant fait une chute à l’école, au début du mois de janvier 2018. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que cet évènement, qui n’a nécessité aucune consultation médicale, aurait été à l’origine, ne serait-ce qu’en partie, du déplacement secondaire de la fracture dont a été victime E. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un partage de responsabilité avec la victime ni au demeurant d’aucune perte de chance d’éviter le dommage, lequel trouve son origine dans l’ablation précoce des broches à vingt-trois jours post-opératoires. Le centre hospitalier de Bourges doit donc être condamné à réparer l’intégralité des préjudices en lien avec cette faute.
Sur les préjudices temporaires de E D :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que E D a présenté un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de 7 jours correspondant aux jours d’hospitalisation du 19 novembre au 21 novembre 2017, du 7 au 9 novembre 2019 et le 20 décembre 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 22 novembre 2017 au 13 décembre 2017 et du 10 novembre 2019 au 19 décembre 2019, soit pendant 62 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 14 décembre 2017 au 16 mai 2018 et du 21 décembre 2019 au 10 janvier 2020, soit pendant 175 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 17 mai 2018 au 6 novembre 2019 et du 11 janvier 2020 au 17 mars 2021, soit pendant 971 jours. Il ressort également du rapport d’expertise qu’en l’absence de faute, l’intéressée aurait présenté un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 6 semaines, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 6 semaines et un déficit fonctionnel temporaire à 10 % pendant une durée de trois mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de E D en l’évaluant à la somme de 2 707 euros, sur la base d’un montant de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
7. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de E D nécessitait une assistance par tierce personne, évaluée à 2 heures par jour pour les périodes du 22 novembre 2017 au 13 décembre 2017 et du 10 novembre 2019 au 19 décembre 2019, puis à cinq heures par semaine pour les périodes du 14 décembre 2017 au 16 mai 2018 et du 21 décembre 2019 au 10 janvier 2020. Pour déterminer les besoins d’assistance par une tierce personne de E D sur ces périodes, il y a lieu de fixer le coût horaire de cette aide humaine à 14 euros, afin de tenir compte du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Il y a donc lieu d’évaluer le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne à la somme de 3 486 euros.
9. En troisième lieu, les souffrances endurées par Mme D ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 7 200 euros.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que E D a présenté un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2 700 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges à verser à Mme C, agissant au nom de sa fille mineure, la somme de 16 093 euros en réparation des préjudices temporaires subis par E D en lien avec la faute médicale commise, et de réserver l’indemnisation de ses préjudices permanents, non évaluables à la date du présent jugement.
Sur les préjudices de Mme C :
12. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C justifie avoir exposé des frais d’honoraires de médecin-conseil dans le cadre de la procédure d’expertise diligentée par le tribunal, d’un montant de 1 776 euros. Il n’est pas contesté que cette prestation a été utile à la résolution du litige, il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Bourges. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante a exposé des frais kilométriques afin de se rendre à la réunion d’expertise du 17 mars 2021 qui s’est tenue à Orsay, dans le département de l’Essonne. Compte tenu du barème kilométrique alors applicable à un véhicule de douze chevaux, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C en condamnant le centre hospitalier de Bourges à lui verser la somme de 220 euros à ce titre. Il y a lieu, par suite, de condamner cet établissement de santé à verser à Mme C la somme totale de 1 996 euros en réparation des frais divers qu’elle a engagés en lien avec la faute commise.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
13. En premier lieu, la CPAM de Loir-et-Cher établit que la CPAM du Cher a exposé, pour le compte de son assurée, des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Bourges et ce, pour un montant total de 3 931,64 euros. La CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Cher, est donc fondée à demander la condamnation de ce centre hospitalier, solidairement avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui rembourser cette somme. En outre, ainsi qu’elle le demande, elle a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette indemnité à compter du 5 juillet 2022, date d’enregistrement de ses conclusions au greffe du tribunal.
14. En second lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM de Loir-et-Cher est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros, mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourges et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance.
Sur les dépens :
15. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par l’ordonnance du magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif d’Orléans en date du 10 mai 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Le centre hospitalier de Bourges étant tenu aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la CPAM de Loir-et-Cher, qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge solidairement du centre hospitalier de Bourges et de son assureur, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, inapplicables devant les juridictions administratives, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bourges est condamné à verser à Mme C la somme de 18 089 euros en réparation des préjudices temporaires que sa fille et elle-même ont subis en lien avec la faute commise par cet établissement hospitalier.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loir-et-Cher la somme de 3 931,64 euros au titre de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bourges versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Bourges.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Bourges et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée pour information au Dr B, expert.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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