Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. Prince A…, représenté par Me Wade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l’intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs de sa décision ;
- la décision doit être annulée du fait de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il justifie d’une présence de dix années ainsi que de solides attaches en France ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été régulièrement communiquée le 16 mai 2024 au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 23 mars 1986, a sollicité des services de la préfecture de Vaucluse, le 6 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née une décision implicite de rejet de cette demande dont le requérant sollicite du tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…)». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis au moins l’année 2018 et vit en concubinage avec Mme B…, sa compatriote, qui a obtenu, le 20 novembre 2023, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle bénéficiait, valable jusqu’au 19 novembre 2025. De leur union sont nés, à Avignon, trois enfants les 26 mai 2019, 18 janvier 2021 et 9 janvier 2022. Par ailleurs, M. A… justifie avoir travaillé en France de janvier à septembre 2020 en tant que jointeur pour le compte de la société ICD 84 et justifie d’une promesse d’embauche sur la base d’un contrat à durée indéterminée en cette qualité formulée le 29 septembre 2023 et émanant de cette même société. Il produit également de nombreuses attestations de témoins faisant état, en des termes précis et circonstanciés, à la fois des attaches privées qu’il a tissées en France et de son insertion sociale, notamment par son engagement associatif au sein de sa paroisse. Au regard de ces éléments qui témoignent de ce qu’il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est illégale et doit, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision implicite née le 6 mars 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. Prince A… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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