Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2302018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Euro Protection Surveillance ( EPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 21 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Euro Protection Surveillance (EPS), représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 24 juin 2022 par la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, en vue du recouvrement d’une somme de 750 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ont été méconnues, faute pour le titre de perception litigieux de préciser l’origine de la dette ;
— aucune sanction ne pouvait lui être infligée, dès lors que la procédure de levée de doute qui est mise en œuvre par le centre de télésurveillance est conforme aux dispositions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux dispositions de la circulaire du 26 mars 2015 et que la sollicitation des forces de l’ordre était justifiée ;
— les forces de l’ordre sont intervenues spontanément et non à la demande de la société ;
— l’inutilité de l’intervention, découverte a posteriori, ne remet pas en cause le caractère justifié de l’appel aux forces de l’ordre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Lam, pour la société Euro Protection Surveillance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure : « Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d’établir la réalité des vérifications qu’elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa. / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction ».
2. A la suite de plusieurs appels, les 12 novembre 2021 et 20 février 2022, aux forces de l’ordre par la société Euro Protection Surveillance en raison d’alertes en provenance de sites, dont elle assurait la surveillance situés dans le département du Loiret, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a infligé une sanction pécuniaire d’un montant de 750 euros sur le fondement des dispositions précitées. La société ne s’étant pas acquittée de la somme due, un titre de perception a été émis le 24 juin 2022 en vue de son recouvrement. Par la présente requête, la société EPS demande l’annulation du titre de perception et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur la régularité du titre de perception :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il ressort des mentions portées sur le titre de perception émis le 24 juin 2022 que la créance a pour objet une facture pour des appels injustifiés aux services de la police nationale du Loiret et indique « Déclenchement injustifié d’une alarme reliée à un service de police 45 LOIRET Date et heure du déclenchement : 12.11.21 à 08h36 – 10.02.22 à 04h37 Dossier TS 2022/85 Montant total dû : 750,00 euros ». Au vu de ces mentions, le titre de perception peut être regardé comme indiquant de manière précise les bases de la liquidation de la créance et comme étant suffisamment motivé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet a sollicité les observations de la société requérante par des courriers du 22 décembre 2021 et du 10 février 2022, en précisant les lieux, dates et heure des déplacements, ainsi que les montants des sanctions. Ces mentions figuraient également dans les décisions du 31 janvier 2022 et 11 mars 2022. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Sur le bien-fondé de la créance :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure que les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles doivent, en cas d’appel provenant du déclenchement du système d’alarme chez un abonné laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant ces biens meubles ou immeubles, et préalablement à la sollicitation des forces de l’ordre, procéder à une levée de doute destinée à vérifier la réalité des faits à l’origine du déclenchement de l’alarme. En cas d’appel injustifié aux forces de l’ordre, l’autorité administrative peut prononcer à l’encontre de la société de surveillance une sanction pécuniaire. Cette procédure de levée de doute n’est, en revanche, pas applicable lorsque ces mêmes personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles peuvent présumer d’une atteinte flagrante aux personnes justifiant alors l’appel immédiat des forces de l’ordre.
6. Si les dispositions précitées n’imposent pas à la société EPS de s’assurer de la réalité d’une infraction, il n’en demeure pas moins, qu’il lui appartient, en cas de déclenchement d’une alarme, de procéder préalablement à l’appel des forces de l’ordre, une levée de doute de cet appel par des indices matériels et concordants permettant de présumer la commission d’un crime ou délit flagrant contre les biens meubles et immeubles, en tenant compte de l’extrême sensibilité des détecteurs utilisés pour les systèmes d’alarmes engendrant de nombreux déclenchements intempestifs et sans pouvoir se borner à constater le caractère infructueux d’appels successifs aux numéros fournis par ses clients.
7. Enfin, si le déclenchement d’un code « contrainte » ne peut résulter, comme le fait valoir la requérante, que d’une action volontaire de l’abonné, cette seule circonstance ne constitue pas à elle-seule un indice laissant présumer un crime ou un délit flagrant contre une personne dispensant la société de suivre la procédure de levée de doute. Il appartient à la société de télésurveillance de procéder à un contrôle préalable de la réalité des faits à l’origine de ce déclenchement, lequel ne peut se limiter au seul constat de l’échec des contre-appels, qui ne constitue pas un ensemble de vérification de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit flagrant contre une personne.
8. La circonstance que sur la période 2020-2022, s’agissant du département du Loiret, la société requérante n’a sollicité les forces de l’ordre à la suite d’une alerte « agression », « intrusion » ou « contrainte » que pour une part infime de ses dossiers clients, est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions pécuniaires prononcées sur le fondement de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.
9. Si la requérante fait encore valoir que le constat a posteriori de l’absence d’utilité des appels aux forces de l’ordre n’est pas de nature à remettre en cause leur caractère justifié, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions litigieuses qui n’ont pas été prononcées pour un tel motif mais en raison de vérifications insuffisantes préalablement au recours aux forces de l’ordre. De même, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle s’est contentée d’informer les forces de l’ordre, lesquelles pouvaient apprécier la nécessité de leur intervention, dès lors que les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure lui imposent de procéder à un ensemble de vérifications avant tout appel.
En ce qui concerne l’intervention du 12 novembre 2021 :
10. Il résulte de l’instruction que, le 12 novembre 2021, après réception à 08h23 d’un code « intrusion » en provenance des locaux professionnels du cabinet OSD Gestion et Conseil en immobilier situé à Orléans, la société EPS a procédé, à 8h24, 8h26 et 8h27, à trois contre-appels restés sans réponse, puis a envoyé un courriel à la personne de confiance. A 08h28, elle a fait appel aux forces de l’ordre puis, dix secondes plus tard, a missionné un agent de sécurité pour se rendre sur le site. A 08h45, l’agent missionné a contacté la société pour l’informer de ce qu’une personne était présente sur le site et que cet individu qui était en possession des clés avait déclaré effectuer des travaux. Les forces de l’ordre, arrivées dès 8h39, ont fait les mêmes constatations. A 08h54, le client a confirmé qu’il s’agissait effectivement de son employé.
11. La société fait valoir que la réception de plusieurs codes « intrusion » à une heure matinale en divers endroits du local pouvait faire craindre une atteinte aux personnes supposées être présentes sur les lieux, ce qui aurait permis de la dispenser de la procédure de levée de doute. Toutefois, si elle fait état de photographies, elle ne les produit pas et ne produit aucun autre élément de nature à établir la réalité de cette crainte.
12. Il résulte ainsi de l’instruction qu’au moment où elle a appelé les forces de l’ordre, la société EPS, qui n’avait pas encore sollicité l’intervention de l’agent de sécurité et ne disposait pas d’autre indice probant, n’avait pas réalisé l’ensemble des vérifications permettant de laisser présumer la commission d’un crime ou d’un délit flagrant. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et a pu prendre à son encontre la sanction litigieuse.
En ce qui concerne l’intervention du 10 février 2022 :
13. Il résulte de l’instruction que, le 10 février 2022, après réception à 04h27 d’un code « intrusion » en provenance des locaux professionnels de l’institut de beauté Qipao de Montargis, la société EPS a procédé à quatre contre-appels infructueux sur site et a adressé un courriel à une personne de confiance. A 04h32, l’intervention d’un agent de sécurité a été sollicitée et, treize secondes plus tard, il a été fait appel aux forces de l’ordre. Le préfet fait valoir sans être contredit que les forces de l’ordre sont arrivées sur site à 04h39, qu’elles ont constaté l’absence d’anomalie puis ont quitté les lieux avant l’arrivée de l’agent de sécurité. A 4h53, l’agent de sécurité a confirmé qu’il n’y avait rien à signaler et que les fenêtres étaient fermées. La société EPS fait valoir que, lors du déclenchement de l’alerte, des photos ont été prises et que celles-ci permettent d’attester qu’une fenêtre était ouverte. Elle indique qu’il n’était pas impossible que des personnes se trouvent dans ce local professionnel et considère que ces images, non équivoques et mises en concordance avec le déclenchement d’un code « intrusion » suffisent à établir que la procédure de levée de doute a été effectuée. Toutefois, les photos produites au dossier ne sont pas exploitables et ne permettent d’établir ni qu’une personne avait effectivement pénétré le site, ni qu’une atteinte aux personnes pouvait être présumée.
14. Il résulte ainsi de l’instruction qu’au moment où elle a appelé les forces de l’ordre, la société EPS, qui n’avait pas obtenu le rapport de l’intervention de l’agent de sécurité missionné et ne disposait pas d’autre indice probant, n’avait pas réalisé l’ensemble de vérifications permettant de laisser présumer la commission d’un crime ou d’un délit flagrant. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et a pu prendre à son encontre la sanction litigieuse.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société EPS n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2022 et la décharge du paiement de la somme de 750 euros. En outre, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Euro Protection Surveillance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et à la direction régionale des finances publiques – Bretagne et département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B.Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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